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Temps partiel Thérapeutique : Les dispositions ci-après s’appliquent en cas de reprise de fonction à temps partiel pour raison thérapeutique, à la suite d’un congé de maladie ordinaire de plus de six mois consécutifs pour la même pathologie, d’un congé de Longue Maladie ou de maladie de Longue Durée pris en charge par l’assureur. Le montant de l’indemnité journalière est fixé comme suit :
Pourcentage du TIB + NBI correspondant au taux d’absence de l’agent ; Pourcentage du SFT correspondant au taux d’absence de l’agent ; Pourcentage de l’IR correspondant au taux d’absence de l’agent ; Pourcentage des indemnités accessoires correspondant au taux d’absence de l’agent ; Pourcentage de la part des charges patronales assurées, correspondant au taux d’absence de l’agent.
Les dispositions ci-après concernent l’agent mis en congé spécial pour indisponibilité résultant d’une infirmité de guerre. Le montant de l’indemnité journalière est fixé comme suit :
100 % du SFT ; 100 % de l’IR ; 100 % des indemnités accessoires ; 100 % de la part des charges patronales assurées.
Le montant de l’indemnité journalière est fixé comme suit dans la limite de trois ans maximum y compris la période déjà prise en compte au titre du congé maladie, sans pouvoir dépasser 50 % du gain journalier de base de la Sécurité sociale : 50 % du TIB ; 100 % du SFT ; 50 % de l’IR ; 50 % des indemnités accessoires ; Le demi-traitement indiciaire brut annuel est toutefois porté aux 2/3 soit 66,66 % si l’agent a au moins trois enfants à charge. L’assureur prend en charge la période à indemniser, sans application du délai de franchise, après avis favorable du comité médical pour le placement en Disponibilité d’Office et de la Sécurité sociale pour la reconnaissance du droit à prestations. La mise en Disponibilité d’Office doit faire suite à un risque qui a été lui-même pris en charge par l’assureur. La mise en disponibilité peut faire l’objet d’une prolongation d’un an, si le comité médical estime, à l’issue de la troisième année, que l’intéressé encore inapte à l’exercice de ses fonctions doit normalement pouvoir les reprendre ou faire l’objet d’un reclassement avant la fin d’une quatrième année. Toutefois cette 4e année ne donne pas droit à rémunération. Invalidité temporaire : Lorsque l’agent placé en Disponibilité d’Office, est atteint d’une invalidité temporaire reconnue par la commission départementale de réforme et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, l’assureur rembourse à l’Etablissement contractant l’allocation, selon les dispositions ci-après, et sous réserve que l’invalidité ne donne pas lieu à versement d’une allocation de la part de la C.N.R.A.C.L. Le montant annuel de l’allocation est fixé en pourcentage du traitement en vigueur à la date de l’arrêt de travail. Elle est déterminée selon la catégorie d’invalidité dans laquelle l’agent a été classé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie selon les dispositions ci-après. Sur avis favorable de la commission départementale de réforme, l’assureur versera la prestation pour la durée mentionnée dans l’avis précité et cessera ce versement, en tout état de cause : - à la reprise de fonction, - au reclassement, - à l’aménagement de poste, - à la mise à la retraite pour invalidité, ou, au 60e anniversaire de l’agent. Invalidité du 1er groupe Invalide capable d’exercer une activité rémunérée : 30 % du TIB ; 30 % de l’IR ; 100 % du SFT ; 30 % des indemnités accessoires. Le montant ne peut excéder 30 % du gain maximum pris en compte pour le calcul des cotisations de la Sécurité sociale. Invalidité du 2e groupe Invalide dans l’impossibilité d’exercer une activité rémunérée : 50 % du TIB ; 50 % de l’IR ; 100 % du SFT ; 50 % des indemnités accessoires. Le montant ne peut excéder 50 % du gain maximum pris en compte pour le calcul des cotisations de la Sécurité sociale. Invalidité du 3e groupe Invalide dans l’incapacité absolue d’exercer une profession et dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L’indemnité définie ci-dessus pour l’invalidité de 2e groupe est majorée de 40 %. Cette indemnité ne peut être inférieure à l’indemnité prévue par le régime général de la Sécurité sociale pour assistance d’une tierce personne (article R. 341 - 6 du Code de la Sécurité sociale). Il est, par ailleurs, précisé que la majoration n’est pas due pendant une période d’hospitalisation. Maternité – Paternité et accueil de l’enfant – Adoption
Le montant de l’indemnité journalière est fixé à : 100 % du TIB + NBI 100 % de l’IR ; 100 % du SFT ; 100 % des indemnités accessoires ; 100 % de la part des charges patronales assurées. Durée : Congé classique : 16 semaines ; Congé à compter du 3ème enfant à charge : 26 semaines ; Naissances multiples : - grossesse gémellaire : 34 semaines. - grossesse de triplés ou plus : 46 semaines. Le repos pré-natal peut être augmenté de deux semaines, les couches pathologiques de quatre semaines sur justificatifs attestant que l’état pathologique résulte de la grossesse ou des suites des couches. Les quatre semaines de couches pathologiques sont considérées comme des prestations maladie. Accouchement prématuré : le congé de maternité peut être augmenté de la durée s’écoulant entre l’accouchement prématuré et le début de la 6ème semaine précédent sa date présumée.
L’indemnité est versée pendant la période du congé légal, soit 11 jours, portés à 18 jours en cas de naissances multiples. Ce montant vient en déduction des montants versés par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales par l’intermédiaire de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Congé classique : 10 semaines ; Congé portant à trois ou plus le nombre d’enfants à charge : 18 semaines ; Congé avec adoptions multiples : 22 semaines. Le montant de la garantie est identique à celle du congé maternité. La garantie congé maternité-paternité-adoption n’est pas prise en charge par l’assureur si le congé se situe pendant la période de disponibilité d’office d’un agent. Dispositions particulières :
Les prestations sont calculées, pour la période exercée dans cette position d’emploi à temps partiel, au prorata du taux de travail effectué. Pour les congés longs, ces agents retrouvent leurs droits à plein traitement au plus tard à la date de fin d’autorisation de travail à temps partiel. Nonobstant ce qui précède, les agents à temps partiel retrouvent leurs droits à plein traitement pendant la durée du congé maternité-paternité-adoption. 3.2.3 GARANTIE ACCIDENT OU MALADIES IMPUTABLES AU SERVICE
La garantie a pour objet le remboursement à l’Etablissement contractant :
Les montants des garanties définies ci-après ne peuvent excéder ce qui est dû à l’agent au regard du statut, pendant son arrêt de travail. L’avis favorable de la commission départementale de réforme et la reconnaissance par l’autorité investie du pouvoir de nomination sont nécessaires dans les hypothèses prévues par la réglementation en vigueur.
Montant : le montant des indemnités journalières visées ci-après est exprimé en pourcentage des éléments mensuels de rémunération en vigueur à la date de l’arrêt de travail selon la base de l’assurance retenue par l’Etablissement contractant. Le montant des indemnités remboursées à l’Etablissement contractant est fixé à : 100 % du TIB + NBI ; 100 % du SFT ; 100 % de l’IR ; 100 % des indemnités accessoires ; 100 % de la part des charges patronales assurées. A défaut de franchise, l’indemnisation court à compter du lendemain du jour de survenance de l’accident imputable au service. L’indemnisation cesse à la date de l’avis de la commission départementale de réforme fixant :
Les dispositions ci-après s’appliquent en cas de reprise en Temps partiel Thérapeutique faisant suite à un congé pour accident ou maladie imputable au service pris en charge par l’assureur. Le montant de l’indemnité journalière est fixé comme suit : Pourcentage du TIB + NBI correspondant au taux d’absence de l’agent ; Pourcentage du SFT correspondant au taux d’absence de l’agent ; Pourcentage de l’IR correspondant au taux d’absence de l’agent ; Pourcentage des indemnités accessoires correspondant au taux d’absence de l’agent ; Pourcentage de la part des charges patronales assurées, correspondant au taux d’absence de l’agent.
Les prestations sont calculées, pour la période exercée dans cette position d’emploi à temps partiel, au prorata du taux de travail effectué. Pour les congés longs, ces agents retrouvent leurs droits à plein traitement au plus tard à la date de fin d’autorisation de travail à temps partiel.
La garantie a pour objet le remboursement des frais médicaux, prescrits par le médecin, directement entraînés par les accidents ou maladies imputables au service ou ayant une cause exceptionnelle et ayant pris naissance pendant la période d’assurance.
Le remboursement des frais médicaux est effectué sur production des justificatifs originaux, permettant à l’assureur d’apprécier la réalité des dépenses. Le remboursement s’effectue sur la base du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 interprété par l’instruction du 9 février 2012. Il est précisé que ces remboursements continuent, le cas échéant, même après la mise à la retraite de l’agent concerné.
Le décès de l’agent à la suite d’une maladie ou d’un accident imputable au service ou ayant une cause exceptionnelle ouvre droit, dans la limite des frais réellement exposés, sur présentation d’un acte de décès, à une indemnité forfaitaire fixée à 50 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du décès. Ces frais ne sont pas remboursés si le décès survient après la date de résiliation de la garantie accident ou maladie imputable au service.
Les accidents et maladies professionnelles donnant lieu à une pension d’invalidité de la part de la CNRACL n’ouvrent droit à aucune prestation en espèces en application du présent contrat. Les accidents résultant d’une faute détachable du service n’entrent pas dans le cadre de cette garantie. Les candidats indiqueront, dans une annexe à l’offre, les exclusions de garanties applicables. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES Article 1 – Rechutes Les rechutes liées à un sinistre dont l’origine est survenue pendant la période garantie par le contrat sont prises en charge même après la résiliation du contrat. Les candidats indiqueront, dans une annexe à l’offre, les modalités de remboursement des rechutes. Article 2 – Résiliation du contrat Le contrat est géré en capitalisation. Au terme ou en cas de résiliation du contrat ou d’une garantie, les indemnités journalières afférant aux sinistres en cours continuent à être versées selon les conditions prévues au contrat. Les rechutes liées à un sinistre survenu pendant la période d’assurance sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles exposées à l’article 1. Les candidats indiqueront, le cas échéant, dans une annexe à l’offre, les modalités de remboursement des sinistres au terme ou après résiliation du contrat. Article 3 – Cessation des garanties Les garanties cessent :
Article 4 – Droit de contrôle – Arbitrage L’assureur se réserve le droit de proposer un contrôle médical ou une expertise à sa charge. Le résultat de ces contrôles ou expertises déterminent l’indemnisation des sinistres. Article 5 – Cotisation
La base de l’assurance constitue pendant toute la durée du contrat l’assiette des cotisations et des prestations. Elle s’applique aux garanties souscrites, portées aux conditions particulières. Elle comprend le traitement indiciaire brut soumis à retenues pour pension majoré de la nouvelle bonification indiciaire (sauf dans le cas où seule la garantie Décès est souscrite) et, de façon optionnelle :
En tout état de cause, les remboursements ne pourront pas être supérieurs aux obligations statutaires des établissements vis à vis de leurs agents.
L’assiette des prestations correspond à l’assiette des cotisations au moment de la survenance du sinistre. Cette assiette reste inchangée pendant toute la durée de la prise en charge liée à ce sinistre, y compris en cas de rechute. |