Le sort des créanciers munis de sûretés après la réforme des procédures collectives et la réforme du droit des sûretés





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Article 12

Les articles 2355 à 2366 sont ainsi rédigés :

« Art. 2355. − Le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.

« Il est conventionnel ou judiciaire.

« Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d’exécution.

« Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre.

« Celui qui porte sur d’autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels.

« Art. 2356. − A peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit.

« Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l’acte.

« Si elles sont futures, l’acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s’il y a lieu, leur échéance.

. .

« Art. 2357. − Lorsque le nantissement a pour objet une créance future, le créancier nanti acquiert un droit sur la créance dès la naissance de celle-ci.

« Art. 2358. − Le nantissement de créance peut être constitué pour un temps déterminé.

« Il peut porter sur une fraction de créance, sauf si celle-ci est indivisible.

« Art. 2359. − Le nantissement s’étend aux accessoires de la créance à moins que les parties n’en

conviennent autrement.

« Art. 2360. − Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution.

« Sous cette même réserve, au cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture.

« Art. 2361. − Le nantissement d’une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l’acte.

« Art. 2362. − Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié ou ce dernier doit intervenir à l’acte.

« A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance.

« Art. 2363. − Après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de la créance donnée en nantissement tant en capital qu’en intérêts.

« Chacun des créanciers, les autres dûment appelés, peut en poursuivre l’exécution.

« Art. 2364. − Les sommes payées au titre de la créance nantie s’imputent sur la créance garantie

lorsqu’elle est échue.

« Dans le cas contraire, le créancier nanti les conserve à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l’obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la créance nantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance dans la limite des sommes impayées.

« Art. 2365. − En cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s’y rattachent.

« Il peut également attendre l’échéance de la créance nantie.

« Art. 2366. − S’il a été payé au créancier nanti une somme supérieure à la dette garantie, celui-ci doit ladifférence au constituant. »

Sous-section 3

Dispositions relatives à la propriété retenue à titre de garantie

Article 13

Les articles 2367 à 2372 sont ainsi rédigés :

« Art. 2367. − La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.

« La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

« Art. 2368. − La réserve de propriété est convenue par écrit.

« Art. 2369. − La propriété réservée d’un bien fongible peut s’exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.

« Art. 2370. − L’incorporation d’un meuble faisant l’objet d’une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage.

« Art. 2371. − A défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer.

« La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.

« Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.

« Art. 2372. − Le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien. »

. .

Section 2

Dispositions relatives aux sûretés sur les immeubles

Article 14

Le sous-titre III du titre II du livre IV comporte :

1o L’article 2373 ;

2o Un chapitre Ier intitulé : « Des privilèges immobiliers ». Il comprend trois sections :

I. − La section 1 est intitulée : « Des privilèges spéciaux ». Elle comprend l’article 2103 qui devient

l’article 2374 ;

II. − La section 2 est intitulée : « Des privilèges généraux ». Elle comprend les articles 2104 et 2105 qui deviennent respectivement les articles 2375 et 2376 ;

III. − La section 3 est intitulée : « Des cas où les privilèges doivent être inscrits ». Elle comprend les

articles 2106 à 2113 qui deviennent respectivement les articles 2377 à 2386 ;

3o Un chapitre II intitulé : « De l’antichrèse ». Il comprend les articles 2387 à 2392 ;

4o Un chapitre III intitulé : « Des hypothèques ». Il comprend cinq sections :

I. − La section 1 est intitulée : « Dispositions générales ». Elle comprend les articles 2114 à 2120 qui

deviennent respectivement les articles 2393 à 2399 ;

II. − La section 2 est intitulée : « Des hypothèques légales ». Elle comporte trois sous-sections :

a) La sous-section 1 est intitulée : « Dispositions générales ». Elle comprend les articles 2121 et 2122 qui deviennent respectivement les articles 2400 et 2401 ;

b) La sous-section 2 est intitulée : « Des règles particulières à l’hypothèque légale des époux ». Elle

comprend les articles 2136 à 2142 qui deviennent respectivement les articles 2402 à 2408 ;

c) La sous-section 3 est intitulée : « Des règles particulières à l’hypothèque légale des personnes en tutelle ». Elle comprend les articles 2143 à 2145 qui deviennent respectivement les articles 2409 à 2411 ;

III. − La section 3 est intitulée : « Des hypothèques judiciaires ». Elle comprend l’article 2123 qui devient l’article 2412 ;

IV. − La section 4 est intitulée : « Des hypothèques conventionnelles ». Elle comprend :

– les articles 2124 à 2129 qui deviennent respectivement les articles 2413 à 2418 ;

– les articles 2419 à 2424 ;

V. − La section 5 est intitulée : « Du classement des hypothèques ». Elle comprend l’article 2134 qui

devient l’article 2425 ;

5o Un chapitre IV intitulé : « De l’inscription des privilèges et des hypothèques ». Il comporte trois sections :

I. − La section 1 est intitulée : « Du mode d’inscription des privilèges et des hypothèques ». Elle comprend les articles 2146 à 2156 qui deviennent respectivement les articles 2426 à 2439 ;

II. − La section 2 est intitulée : « De la radiation et de la réduction des inscriptions ». Elle comprend deux sous-sections :

a) La sous-section 1 est intitulée : « Dispositions générales ». Elle comprend les articles 2157 à 2162 qui deviennent respectivement les articles 2440 à 2445 ;

b) La sous-section 2 est intitulée : « Dispositions particulières relatives aux hypothèques des époux et des personnes en tutelle ». Elle comprend les articles 2163 à 2165 qui deviennent respectivement les articles 2446 à 2448.

III. − La section 3 est intitulée : « De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs ». Elle comprend les articles 2196 à 2203-1 qui deviennent respectivement les articles 2449 à 2457 ;

6o Un chapitre V intitulé : « De l’effet des privilèges et des hypothèques ». Il comporte deux sections :

I. − La section 1 est intitulée : « Dispositions particulières aux hypothèques conventionnelles ». Elle

comprend les articles 2458 à 2460 ;

II. − La section 2 est intitulée : « Dispositions générales ». Elle comprend les articles 2166 à 2179 qui

deviennent respectivement les articles 2461 à 2474 ;

7o Un chapitre VI intitulé : « De la purge des privilèges et des hypothèques ». Il comporte deux sections :

I. − La section 1 est intitulée : « Dispositions particulières aux hypothèques conventionnelles ». Elle

comprend l’article 2475 ;

II. − La section 2 est intitulée : « Dispositions générales ». Elle comprend les articles 2181 à 2192 qui

deviennent respectivement les articles 2476 à 2487.

. .

8o Un chapitre VII intitulé : « De l’extinction des privilèges et des hypothèques ». Il comprend l’article 2180 qui devient l’article 2488.

Sous-section 1

Disposition générale

Article 15

L’article 2373 est ainsi rédigé :

« Art. 2373. − Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, l’antichrèse et les hypothèques.

« La propriété de l’immeuble peut également être retenue en garantie. »

Sous-section 2

Dispositions relatives à l’antichrèse

Article 16

Les articles 2387 à 2392 sont ainsi rédigés :

« Art. 2387. − L’antichrèse est l’affectation d’un immeuble en garantie d’une obligation ; elle emporte

dépossession de celui qui la constitue.

« Art. 2388. − Les dispositions relatives à l’hypothèque conventionnelle prévues au dernier alinéa de

l’article 2397 et aux articles 2413, 2414, 2416, 2417 et 2421 sont applicables à l’antichrèse.

« Le sont également les dispositions relatives aux effets de l’hypothèque prévues aux articles 2458 à 2460.

« Art. 2389. − Le créancier perçoit les fruits de l’immeuble affecté en garantie à charge de les imputer sur les intérêts, s’il en est dû, et subsidiairement sur le capital de la dette.

« Il est tenu, à peine de déchéance, de pourvoir à la conservation et à l’entretien de l’immeuble et peut y employer les fruits perçus avant de les imputer sur la dette. Il peut à tout moment se soustraire à cette obligation en restituant le bien à son propriétaire.

« Art. 2390. − Le créancier peut, sans en perdre la possession, donner l’immeuble à bail, soit à un tiers, soit au débiteur lui-même.

« Art. 2391. − Le débiteur ne peut réclamer la restitution de l’immeuble avant l’entier acquittement de sa dette.

« Art. 2392. − Les droits du créancier antichrésiste s’éteignent notamment :

« 1o Par l’extinction de l’obligation principale ;

« 2o Par la restitution anticipée de l’immeuble à son propriétaire. »

Sous-section 3

Dispositions relatives aux privilèges et hypothèques

Article 17

Il est ajouté à l’article 2397 l’alinéa suivant :

« L’hypothèque s’étend aux améliorations qui surviennent à l’immeuble. »

Article 18

Le dernier alinéa de l’article 2414 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’hypothèque d’un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a été consentie par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure où l’indivisaire qui l’a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ou, lorsque l’immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.

« L’hypothèque d’une quote-part dans un ou plusieurs immeubles indivis ne conserve son effet que dans la mesure où l’indivisaire qui l’a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ; elle le conserve alors dans toute la mesure de cet allotissement sans être limitée à la quote-part qui appartenait à l’indivisaire qui l’a consentie ; lorsque l’immeuble est licité à un tiers, elle le conserve également si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation. »

Article 19

L’article 2416 est ainsi rédigé :

« Art. 2416. − L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte notarié. »

. .

Article 20

Les articles 2419 à 2424 sont ainsi rédigés :

« Art. 2419. − L’hypothèque ne peut, en principe, être consentie que sur des immeubles présents.

« Art. 2420. − Par exception à l’article précédent, l’hypothèque peut être consentie sur des immeubles à venir dans les cas et conditions ci-après :

« 1o Celui qui ne possède pas d’immeubles présents et libres ou qui n’en possède pas en quantité suffisante pour la sûreté de la créance peut consentir que chacun de ceux qu’il acquerra par la suite sera affecté au paiement de celle-ci au fur et à mesure de leur acquisition ;

« 2o Celui dont l’immeuble présent assujetti à l’hypothèque a péri ou subi des dégradations telles qu’il est devenu insuffisant pour la sûreté de la créance le peut pareillement, sans préjudice du droit pour le créancier de poursuivre dès à présent son remboursement ;

« 3o Celui qui possède un droit actuel lui permettant de construire à son profit sur le fonds d’autrui peut

hypothéquer les bâtiments dont la construction est commencée ou simplement projetée ; en cas de destruction de ceux-ci, l’hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées au même emplacement.

« Art. 2421. − L’hypothèque peut être consentie pour sûreté d’une ou plusieurs créances, présentes ou

futures. Si elles sont futures, elles doivent être déterminables.

« La cause en est déterminée dans l’acte.

« Art. 2422. − L’hypothèque peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances autres que celles mentionnées par l’acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.

« Le constituant peut alors l’offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l’acte constitutif et mentionnée à l’article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n’ait pas été payé.

« La convention de rechargement qu’il passe, soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier, revêt la forme notariée.

« Elle est publiée, sous la forme prévue à l’article 2430, à peine d’inopposabilité aux tiers.

« Sa publication détermine, entre eux, le rang des créanciers inscrits sur l’hypothèque rechargeable.

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.

« Art. 2423. − L’hypothèque est toujours consentie, pour le capital, à hauteur d’une somme déterminée que l’acte notarié mentionne à peine de nullité. Le cas échéant, les parties évaluent à cette fin les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels. Si la créance est assortie d’une clause de réévaluation, la garantie s’étend à la créance réévaluée, pourvu que l’acte le mentionne.

« L’hypothèque s’étend de plein droit aux intérêts et autres accessoires.

« Lorsqu’elle est consentie pour sûreté d’une ou plusieurs créances futures et pour une durée indéterminée, le constituant peut à tout moment la résilier sauf pour lui à respecter un préavis de trois mois. Une fois résiliée, elle ne demeure que pour la garantie des créances nées antérieurement.

« Art. 2424. − L’hypothèque est transmise de plein droit avec la créance garantie. Le créancier hypothécaire peut subroger un autre créancier dans l’hypothèque et conserver sa créance.

« Il peut aussi, par une cession d’antériorité, céder son rang d’inscription à un créancier de rang postérieur dont il prend la place. »
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