Le sort des créanciers munis de sûretés après la réforme des procédures collectives et la réforme du droit des sûretés





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Article 21

Il est inséré, après le quatrième alinéa de l’article 2425, un alinéa ainsi rédigé :

« L’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d’un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l’inscription de l’hypothèque judiciaire conservatoire. »

Article 22

Le dernier alinéa de l’article 2427 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de saisie immobilière ou de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas de procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, l’inscription des privilèges et hypothèques produit les effets réglés par les dispositions du code de procédure civile et par celles des titres II, III ou IV du livre sixième du code de commerce.

« Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en cas d’exécution forcée immobilière, l’inscription des privilèges et hypothèques produit les effets réglés par les dispositions de la loi du 1er juin 1924. »

. .

Article 23

A l’article 2428 :

I. − Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« 3o L’indication de la date et de la nature du titre donnant naissance à la sûreté ou du titre générateur de la créance ainsi que la cause de l’obligation garantie par le privilège ou l’hypothèque et, le cas échéant, la mention expresse de la clause de rechargement prévue à l’article 2422. S’il s’agit d’un titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en application des dispositions de l’article 2383 et des 1o à 3o de l’article 2400, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance ; ».

II. − Au neuvième alinéa, la référence aux articles 2161 et suivants est remplacée par la référence aux

articles 2444 et 2445 et la dernière phrase est ainsi rédigée : « Lorsque le montant de la créance n’est pas libellé en euros, l’indication immédiate de sa contre-valeur en euros est déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la créance ; ».

Article 24

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 2430, un alinéa ainsi rédigé :

« Sont publiées sous la même forme les conventions qui doivent l’être en application de l’article 2422.

Article 25

Il est ajouté à l’article 2432 un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le créancier a le droit d’être colloqué pour la totalité des intérêts, au même rang que le principal, lorsque l’hypothèque a été consentie en garantie du prêt viager défini à l’article L. 314-1 du code de la consommation. »

Article 26

L’article 2434 est ainsi rédigé :

« Art. 2434. − L’inscription conserve le privilège ou l’hypothèque jusqu’à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent.

« Si le principal de l’obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date

extrême d’effet de l’inscription prise avant l’échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de un an à cette échéance, sans toutefois que la durée de l’inscription puisse excéder cinquante années.

« Si l’échéance ou la dernière échéance est indéterminée, notamment dans le cas prévu à l’article L. 314-1 du code de la consommation, ou si l’hypothèque est assortie d’une clause de rechargement prévue à l’article 2422, la durée de l’inscription est au plus de cinquante années au jour de la formalité.

« Si l’échéance ou la dernière échéance est antérieure ou concomitante à l’inscription, la durée de

l’inscription est au plus de dix années au jour de la formalité.

« Lorsque la sûreté garantit plusieurs créances et que celles-ci sont telles que plusieurs des trois alinéas

précédents sont applicables, le créancier peut requérir soit, pour chacune d’elles, des inscriptions distinctes, soit une inscription unique pour l’ensemble jusqu’à la date la plus éloignée. Il en est de même lorsque le premier de ces trois alinéas étant seul applicable, les différentes créances ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances. »

Article 27

L’article 2436 est ainsi rédigé :

« Art. 2436. − Si l’un des délais prévus aux articles 2434 et 2435 n’a pas été respecté, l’inscription n’a pas d’effet au-delà de la date d’expiration de ce délai. »

Article 28

Il est ajouté à l’article 2440 un alinéa ainsi rédigé :

« La radiation s’impose au créancier qui n’a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l’article 2422. »

Article 29

Il est ajouté à l’article 2441 un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la radiation porte sur l’inscription d’une hypothèque conventionnelle, elle peut être requise par le dépôt au bureau du conservateur d’une copie authentique de l’acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à cette radiation ; le contrôle du conservateur se limite à la régularité formelle de l’acte à l’exclusion de sa validité au fond. »

. .

Article 30

Les articles 2458 à 2460 sont ainsi rédigés :

« Art. 2458. − A moins qu’il ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par les lois sur les procédures civiles d’exécution, auxquelles la convention d’hypothèque ne peut déroger, le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice que l’immeuble lui demeure en paiement. Cette faculté ne lui est toutefois pas offerte si l’immeuble constitue la résidence principale du débiteur.

« Art. 2459. − Il peut être convenu dans la convention d’hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l’immeuble hypothéqué. Toutefois, cette clause est sans effet sur l’immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur.

« Art. 2460. − Dans les cas prévus aux deux articles précédents, l’immeuble doit être estimé par expert

désigné à l’amiable ou judiciairement.

« Si sa valeur excède le montant de la dette garantie, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence ; s’il existe d’autres créanciers hypothécaires, il la consigne. »

Article 31

L’article 2475 est ainsi rédigé :

« Art. 2475. − Lorsque, à l’occasion de la vente d’un immeuble hypothéqué, tous les créanciers inscrits

conviennent avec le débiteur que le prix en sera affecté au paiement total ou partiel de leurs créances ou de certaines d’entre elles, ils exercent leur droit de préférence sur le prix et ils peuvent l’opposer à tout cessionnaire comme à tout créancier saisissant de la créance de prix.

« Par l’effet de ce paiement, l’immeuble est purgé du droit de suite attaché à l’hypothèque.

« A défaut de l’accord prévu au premier alinéa, il est procédé aux formalités de purge conformément aux articles ci-après. »

Article 32

I. − Le 3o de l’article 2478 est ainsi rédigé :

« 3o Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent

l’immeuble. »

II. − Il est inséré à l’article 2479, après les mots : « du prix », les mots : « ou, s’il a reçu l’immeuble par donation, de la valeur qu’il a déclarée ».

III. − Au 1o de l’article 2480, les mots : « en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant » sont supprimés.

Article 33

L’article 2488 est ainsi modifié :

I. − Le 1o est complété par les mots : « sous réserve du cas prévu à l’article 2422 ; ».

II. − Le 2o est complété par les mots : « sous la même réserve ; ».

III. − Il est ajouté, après le huitième alinéa, un 5o ainsi rédigé :

« 5o Par la résiliation permise au dernier alinéa de l’article 2423 et dans la mesure prévue par ce texte.
TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA CONSOMMATION

Article 34

Le code de la consommation est modifié conformément aux dispositions du présent titre.

Article 35

Le I de l’article L. 141-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 10o La section 6 : “Crédit hypothécaire garanti par une hypothèque rechargeable” du chapitre III intitulé : “Dispositions communes” du titre Ier du livre III ;

« 11o La section 7 : “Sanctions” du chapitre IV intitulé : “Prêt viager hypothécaire” du titre Ier du livre III. »

. .

Article 36

Le 1o de l’article L. 311-3 est complété par les mots : « sauf s’il s’agit de crédits hypothécaires ».

Article 37

Il est ajouté à l’article L. 311-32 un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 qui est réputé non écrit. »

Article 38

I. − Le chapitre III du titre Ier du livre III est intitulé : « Dispositions communes aux chapitres Ier et II ».

II. − La section 2 de ce chapitre est intitulée : « Les sûretés personnelles ».

Article 39

Il est inséré à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III un article L. 313-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-10-1. − La garantie autonome définie à l’article 2321 du code civil ne peut être souscrite à l’occasion d’un crédit relevant des chapitres Ier et II du présent titre. »

Article 40

Il est rétabli, au chapitre III du titre Ier du livre III, une section 6 intitulée : « Crédit garanti par une

hypothèque rechargeable ». Elle comprend les articles L. 313-14 à L. 313-14-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 313-14. − Les dispositions de la présente section s’appliquent aux opérations de crédit consenties à titre habituel par toute personne physique ou morale relevant soit des dispositions du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation, soit des dispositions du chapitre II relatif au crédit immobilier du présent titre et garanties par une hypothèque rechargeable au sens de l’article 2422 du code civil.

« Les opérations mentionnées à l’article L. 311-9 ne peuvent donner lieu à un crédit garanti par une

hypothèque rechargeable.

« Art. L. 313-14-1. − Est annexé à l’offre préalable de crédit un document intitulé “situation hypothécaire” dont un exemplaire est remis à l’emprunteur dans les mêmes conditions que le contrat de crédit lui-même.

« Ce document comporte :

« 1o La mention de la durée de l’inscription hypothécaire ;

« 2o L’identification du bien immobilier, objet de la garantie, et sa valeur estimée à la date de la convention constitutive d’hypothèque ;

« 3o Le montant maximal garanti prévu par la convention constitutive d’hypothèque ;

« 4o Le montant de l’emprunt initial souscrit ;

« 5o Le cas échéant, le montant du ou des emprunts ultérieurement souscrits ;

« 6o Une évaluation par le prêteur du coût du rechargement de l’hypothèque garantissant le ou les nouveaux crédits ;

« 7o Une évaluation par le prêteur du coût total de l’hypothèque ;

« 8o La mention que, sans préjudice de l’application des articles L. 311-30 et L. 311-32, s’il s’agit d’un crédit à la consommation, ou des articles L. 312-22 et L. 312-23, s’il s’agit d’un crédit immobilier, la défaillance de l’emprunteur peut entraîner la vente du bien hypothéqué selon les dispositions des articles 2464 et suivants du code civil.

« Art. L. 313-14-2. − Le fait pour le prêteur d’accorder un prêt garanti par une hypothèque rechargeable sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable de crédit accompagnée d’un document satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 313-14-1 est puni d’une amende de 3 750 €.

« En outre, le prêteur est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ; elles sont productives d’intérêt au taux légal du jour de leur versement. »

Article 41

Il est ajouté, dans le titre Ier du livre III, après le chapitre III, un chapitre IV intitulé : « Prêt viager

hypothécaire » ainsi rédigé :
. .

« CHAPITRE IV

« Prêt viager hypothécaire

« Section 1

« Définition et champ d’application

« Art. L. 314-1. − Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d’un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l’emprunteur à usage exclusif d’habitation et dont le remboursement – principal et intérêts – ne peut être exigé qu’au décès de l’emprunteur ou lors de l’aliénation ou du démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué s’ils surviennent avant le décès.

« Son régime est déterminé par les dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 314-2. − A peine de nullité, le prêt viager hypothécaire ne peut être destiné à financer les besoins d’une activité professionnelle.

« Section 2

« Pratiques commerciales

« Art. L. 314-3. − Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur une opération de prêt viager hypothécaire défini à l’article L. 314-1, est loyale et informative.

« A ce titre, elle doit mentionner :

« 1o L’identité du prêteur, la nature de l’opération proposée, son coût total et le taux effectif global, à

l’exclusion de tout autre taux, calculé par tranches de cinq ans, ainsi que les perceptions forfaitaires ;

« 2o Les modalités du terme de l’opération proposée.

« Elle reproduit les deux premiers alinéas de l’article L. 314-7.

« Lorsque la publicité est écrite et quel qu’en soit le support, les informations relatives à la nature de

l’opération, aux conditions de détermination du taux effectif global et, s’il s’agit d’un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s’applique, doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

« Sont interdites dans toute publicité :

« 1o La mention qu’un prêt peut être octroyé sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière et patrimoniale de l’emprunteur ;

« 2o L’indication de la ressource supplémentaire qu’offre le prêt si elle n’est suivie d’une information sur les modalités du terme de l’opération telles que prévues par les articles L. 314-13 et L. 314-14.

« L’offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire.

« Art. L. 314-4. − Une opération de prêt viager hypothécaire ne peut faire l’objet d’un démarchage au sens du septième alinéa de l’article L. 341-1 du code monétaire et financier.

« Section 3

« Le contrat de crédit

« Art. L. 314-5. − L’opération de prêt viager hypothécaire est conclue dans les termes d’une offre préalable comportant les mentions suivantes :

« 1o L’identité des parties et la date d’acceptation de l’offre ;

« 2o La désignation exacte du bien hypothéqué, conforme aux exigences de la publicité foncière ;

« 3o La valeur du bien hypothéqué estimée par un expert choisi par les parties et les frais afférents à

l’expertise mis à la charge de l’emprunteur ;

« 4o La nature du prêt ;

« 5o Les modalités du prêt et, notamment, les dates et les conditions de mise à disposition des fonds ;

« 6o En cas de versements échelonnés du capital, l’échéancier des versements périodiques distinguant la part du capital de celle des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt et permettant à l’emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l’actif net de son logement ;

« 7o Lorsque le capital est versé en une seule fois, un état des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt, permettant à l’emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l’actif net de son logement ;

« 8o A partir d’exemples représentatifs établis en fonction d’hypothèses relatives, notamment, à la durée du prêt, le coût global du crédit, le taux effectif global défini conformément à l’article L. 313-1 ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation ;

« 9o La durée de validité de l’offre.

« L’offre reproduit les dispositions des articles L. 314-6 à L. 314-9 et L. 314-13.

. .

« Art. L. 314-6. − La remise de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle comporte pendant une durée minimale de trente jours à compter de son émission.

« Art. L. 314-7. − A peine de nullité du contrat, l’acceptation de l’offre ne peut intervenir que dix jours

après sa réception par l’emprunteur. Elle fait alors l’objet d’un acte notarié.

« Jusqu’à l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, aucun versement sous quelque forme que ce soit ne peut être fait, au titre de l’opération en cause, par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.

« Jusqu’à cette acceptation, l’emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce ou signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.

« Art. L. 314-8. − L’emprunteur doit apporter à l’immeuble hypothéqué tous les soins d’un bon père de

famille.

« Ainsi qu’il est dit à l’article 1 188 du code civil, le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait, il a diminué la valeur de la sûreté qu’il avait donnée par le contrat à son créancier.

« Le débiteur perd également le bénéfice du terme lorsqu’il change l’affectation du bien hypothéqué ou lorsqu’il refuse au créancier l’accès de l’immeuble hypothéqué pour s’assurer de son bon état d’entretien et de conservation.

« Section 4

« Plafonnement de la dette

« Art. L. 314-9. − La dette de l’emprunteur ou de ses ayants droit ne peut jamais excéder la valeur de

l’immeuble appréciée lors de l’échéance du terme.

« Lorsque le créancier hypothécaire met en jeu sa garantie à l’échéance du terme, si la dette est alors

inférieure à la valeur de l’immeuble, la différence entre cette valeur et le montant de la créance est versée, selon le cas, à l’emprunteur ou à ses héritiers.

« En cas d’aliénation du bien, la valeur de l’immeuble est égale à la valeur indiquée dans l’acte de cession sous réserve des dispositions de l’article L. 314-14.

« Section 5

« Remboursement anticipé

« Art. L. 314-10. − L’emprunteur peut toujours, à son initiative, mettre un terme au contrat de prêt qui lui a été consenti en remboursant la totalité des sommes déjà versées en principal et intérêts.

« Si l’emprunteur a opté pour un versement du capital en une seule fois, il peut, à son initiative, rembourser une partie des sommes versées. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel inférieur à un montant fixé par décret en Conseil d’Etat.

« Dans les cas de remboursement prévus aux deux premiers alinéas, le prêteur est en droit d’exiger une

indemnité qui ne peut, sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée du contrat déjà réalisée, est fixée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 314-11. − Le remboursement anticipé ne peut donner lieu à aucune indemnité ni à aucun coût à la charge de l’emprunteur autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 314-10.

« Art. L. 314-12. − L’emprunteur peut, en cas de versements périodiques du capital, demander une

suspension ou une modification de l’échéancier des versements. Ces aménagements se font au taux

conventionnel défini au contrat principal et donnent lieu à l’établissement d’un nouvel état des versements périodiques et des intérêts accumulés sur ces sommes pour la durée prévisionnelle du prêt restant à courir. La part du capital et celle des intérêts doivent apparaître de manière distincte.

« Section 6

« Terme de l’opération

« Art. L. 314-13. − Lors du décès de l’emprunteur ou du dernier vivant des co-emprunteurs, les héritiers peuvent payer la dette plafonnée à la valeur de l’immeuble estimée au jour de l’ouverture de la succession. Il est procédé à cette estimation en tant que de besoin par un expert choisi d’un commun accord par le créancier et l’emprunteur ou désigné sur requête.

« A défaut et nonobstant les règles applicables en matière d’acceptation sous bénéfice d’inventaire, le

créancier hypothécaire peut à son choix :

« – poursuivre la saisie et la vente de l’immeuble dans les conditions du droit commun, auquel cas la dette est plafonnée au prix de la vente ;

« – ou se voir attribuer la propriété de l’immeuble par décision judiciaire ou en vertu d’un pacte

commissoire alors même que celui-ci constituait la résidence principale de l’emprunteur.

« Le créancier hypothécaire dispose de la même option en cas de succession vacante.

. .

« Art. L. 314-14. − En cas d’aliénation de l’immeuble par l’emprunteur ou ses héritiers, le projet de cession est notifié au créancier hypothécaire.

« En cas de contestation par celui-ci de la valeur de l’immeuble retenue dans l’acte de cession, il est procédé à l’estimation du bien par un expert choisi d’un commun accord par le créancier et l’emprunteur ou désigné sur requête.

« Si la valeur de l’immeuble s’avère finalement inférieure à cette estimation, la créance du prêteur est alors plafonnée :

« – soit au prix d’adjudication de l’immeuble si le créancier hypothécaire fait procéder à la saisie et à la vente du bien en vertu de son droit de suite ;

« – soit à la valeur d’expertise de l’immeuble si le créancier hypothécaire demande l’attribution judiciaire du bien ou se prévaut du pacte commissoire par lui conclu.

« Les dispositions du présent article s’appliquent également au démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué.

« Section 7

« Sanctions

« Art. L. 314-15. − Le fait pour le prêteur d’accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable conforme à l’article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7 peut entraîner déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

« Art. L. 314-16. − Le fait pour le prêteur d’accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable conforme à l’article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7 est puni d’une amende de 3 750 €.

« La même peine est applicable à l’annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non-conforme aux dispositions de l’article L. 314-3.

« Art. L. 314-17. − Le fait pour le prêteur de ne pas restituer les sommes dues, en application de

l’article L. 314-9, à l’échéance du terme lorsque la dette est inférieure à la valeur de l’immeuble ou de réclamer à l’emprunteur des sommes supérieures à celles dont il est autorisé à demander le versement en application de l’article L. 314-11 est puni d’une amende de 30 000 €.

« Art. L. 314-18. − Le non-respect des dispositions de l’article L. 314-4 est puni de cinq ans

d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

« Art. L. 314-19. − Les personnes coupables du délit prévu à l’article L. 314-18 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal ;

« 2o L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 3o L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal. »

« Section 8

« Textes d’application

« Art. L. 314-20. − Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
TITRE III DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
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