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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE


VISA : DGLTE.JO



Loi n°2012.012/réglementant les conventions minières et approuvant la Convention Minière Type
L’Assemblée Nationale et le sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Article premier: Est approuvée la convention minière type, en annexe à la présente loi.
Article 2 : La convention minière type est le cadre de référence pour la négociation et la signature de conventions minières entre la République Islamique de Mauritanie représenté par le Ministre chargé des mines d’une part et le demandeur d’un permis de recherche, permis d’exploitation ou autorisation d’exploitation de carrière industrielle, d’autre part.
La convention minière est négociée et signée par les Parties après le dépôt d’une demande de titre minier jugée recevable par l’administration chargée des mines, conformément aux conditions prévues par la législation en vigueur.
L’administration reste juge de l’opportunité de négocier et signer une convention minière.
Article 3: le permis de recherche, le permis d’exploitation et l’autorisation d’exploitation de carrière industrielle prévus par la Loi n° 2008-011 du 27 avril 2008 et ses modifications subséquentes portant Code minier sont assortis d’une clause portant approbation de la convention minière correspondante.
Article 4 : La convention minière n’entre en vigueur qu’après son approbation, dans les formes prévues à l’article 3 ci-dessus. Le signataire de la Convention minière ne peut s’en prévaloir aussi longtemps que cette approbation n’est pas intervenue.
Une convention minière non conforme à la convention minière type ne peut être approuvée.
La convention minière sera valide pour la période commençant à la date d’octroi et se poursuivra pendant toute la durée de validité du titre minier ou de carrière industrielle.
Elle prend fin avant la date d’expiration du titre dans les cas suivants :

1° par accord écrit des parties, approuvé par arrêté du Ministre ;

2° par abandon ou renonciation totale du titulaire;

3° par la cessation des paiements ayant entraîné la liquidation judiciaire, la dissolution ou toute autre procédure similaire affectant directement le titulaire ;

4° par annulation du permis de recherche ou du permis d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation de carrière industrielle, en application des dispositions du code minier.
Article 5- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires aux dispositions de la présente loi notamment la loi n° 2002-02 du 20 janvier 2002 portant convention minière type.
Article 6 - La présente loi sera publiée au journal officiel de la République Islamique de Mauritanie et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Nouakchott , le 12 Février 2012.

MOHAMED OULD ABDELAZIZ

Le Premier Ministre

Dr. MOULAYE OULD MOHAMED LAGDHAF

Le Ministre du Pétrole de l’Energie et des Mines

TALEB OULD ABDIVALL
ANNEXE
CONVENTION MINIÈRE TYPE
Entre les soussignés :
La République Islamique de Mauritanie, dûment représentée aux fins des présentes par le Ministre chargé des Mines, ci-après dénommée «l’État » d’une part,
Et
[Mr ou Mme (nom du particulier), (qualité du particulier) et citoyen (nationalité), domicilié et résidant au (adresse du particulier), ci-après dénommé « le titulaire »,]

ou

[La société ( dénomination sociale), société de droit (nationalité), au capital de (montant du capital) dont le siège est situé (siège social), immatriculée au registre de (dénomination du registre) sous le n° (n° d’immatriculation), dûment représentée aux fins des présentes par M (nom du représentant), agissant en qualité de (pouvoirs du représentant en annexe 1 de la présente convention), ci-après dénommée « le titulaire », d’autre part.]
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
TITRE 1er – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1erDéfinitions
Les termes et expressions utilisés dans la présente convention minière ont les significations ci-après :
«Activité(s) minière(s) » a le sens donné à cette expression au Code minier, les « activités de carrières » étant assimilées à des activités minières au sens de la présente convention;
«ARD» désigne les amortissements réputés différés constituant une option accordée au titulaire, incluant à l’égard de l’amortissement des frais d’établissement, les reports successifs des pertes y afférentes dans les exercices financiers subséquents jusqu’au cinquième exercice suivant l’exercice déficitaire ;
«Autorisation d’exploitation de carrière industrielle » s’entend de l’autorisation d’exploitation de carrière industrielle visée par la présente convention, octroyée au titulaire conformément aux dispositions du Code minier et dont les caractéristiques sont définies à l’annexe 4 de la présente convention, laquelle en fait partie intégrante ;
« Carrière » a le sens donné à ce terme au Code minier ;
«CIRDI » désigne le Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux

Investissements institué conformément aux dispositions de la convention CIRDI;
«CGI » désigne le Code général des impôts tel qu’en vigueur à la date de signature de la présente convention;
«Code minier » désigne la Loi n° 2008-011 du 27 avril 2008, ses modifications subséquentes portant Code minier et ses textes d’application en vigueur à la date de signature de la présente convention;

«Contractant direct » a le sens donné à cette expression au Code minier;
«Convention » désigne la présente convention et ses amendements;
«Convention CIRDI » désigne la Convention pour le règlement des différends relatifs aux

investissements entre États et ressortissants des autres États, signée à Washington le 18 mars 1965, et tout amendement à celle-ci;
«Exploitation » a le sens donné à cette expression au Code minier; aux fins d’application des mesures fiscales de la présente convention, « exploitation » s’entend de l’activité minière réalisée pendant la « phase dite de production » au sens de cette expression au Code minier;
«Fournisseur direct » désigne toute personne physique ou morale agissant en vertu d’un contrat conclu avec le titulaire et se limitant à lui livrer des biens sans accomplir un acte de production ou de prestation de services se rattachant à ses activités principales; aux fins d’application des mesures fiscales de la présente convention, seuls les fournisseurs qui sont des contractants directs et des sous traitants directs bénéficient des avantages fiscaux prévus dans la présente convention à l’intention des contractants directs et sous-traitants directs;
<<Gisement >> désigne toute concentration naturelle de substances minérales naturelles exploitables dans des conditions économiques et financières à un moment donné.
« IFRS » sigle de << International Financial Reporting Standars>> désigne « les normes internationales d’information financières » ;
«Loi» : la Loi n°----------------- portant convention minière type en vigueur à la date de signature de la présente convention;
«Ministère» désigne le Ministère chargé des mines;
«Ministre» désigne le Ministre chargé des mines;
«Opérations minières » a le sens donné à cette expression au Code minier; les «opérations de carrières» au sens du Code minier sont assimilées à des opérations minières au sens de la présente convention;
«Permis de recherche» désigne le permis de recherche visé par la présente convention, octroyé au titulaire conformément aux dispositions du Code minier et dont les caractéristiques sont définies à l’annexe 2 de la présente convention, laquelle en fait partie intégrante, incluant tout renouvellement, transfert ou cession de celui-ci;
«Permis d’exploitation» désigne le permis d’exploitation visé par la présente convention, octroyé au titulaire sur la base du permis de recherche conformément aux dispositions du Code minier et dont les caractéristiques sont définies à l’annexe 3 de la présente convention, laquelle en fait partie intégrante;
«Phase de production», «phase de recherche» et «phase d’installation» ont le sens donné à ces expressions au Code minier;
«Recherche» a le sens donné à ce terme au Code minier;
«Société affiliée» ou «personne affiliée» a le sens donné à ces expressions au Code minier;
«Société d’exploitation» désigne le titulaire du titre d’exploitation et, le cas échéant, la société de droit mauritanien visée à l’article 5 ci-dessous;
«Sous phase dite de production normale» a le sens donné à cette expression au Code minier ; sa base de référence est le niveau de production ou le programme initial de production visée dans l’étude de faisabilité et dont les éléments essentiels sont intégrés dans l’article 2 de la présente convention.
«Sous phase dite de production préliminaire» ou «sous phase de grâce fiscale» ou «sous phase de congé fiscal» a le sens donné à ces expressions au Code minier ;
«Sous-traitant direct» a le sens donné à cette expression au Code minier;
«Territoire national» : le territoire de la République Islamique de Mauritanie, son plateau

Continental, ses eaux territoriales et sa zone économique exclusive, tels qu’ils sont définis par la loi et les conventions internationales en vigueur;
«Titre d’exploitation» : le permis d’exploitation ou, selon le cas, l’autorisation d’exploitation de carrière industrielle visé(e) par la présente convention, incluant tout renouvellement, transfert ou toute cession de ceux-ci;
«Titre(s) minier(s)» : le permis de recherche et le titre d’exploitation visé(s) par la présente

Convention ;
«Titulaire (s)» : la ou (les) personne (s) identifiée (s) au préambule de la présente convention détentrice(s) du titre minier, sous réserve que s’il s’agit du titulaire d’un titre d’exploitation, dès qu’il est constitué en société d’exploitation de droit mauritanien, l’appellation « titulaire » désigne la société d’exploitation en question;
«Travaux de recherche» : travaux de recherche exécutés par le titulaire sur le territoire national à l’extérieur du périmètre de son titre d’exploitation; pour fins d’application des mesures fiscales de la présente convention, «travaux de recherche» s’entend des travaux réalisés dans la « phase de recherche » au sens du Code minier.
«Travaux d’installation» désigne, aux fins d’application des mesures fiscales de la présente

convention, les travaux réalisés pendant la « phase d’installation » au sens du Code minier.
Les expressions et termes non définis à la présente convention auront le sens qui leur est donné au Code minier, à moins d’indication contraire compte tenu du contexte.
Article 2 – Objet
La convention a pour objet de déterminer et stabiliser les conditions juridiques, économiques,

financières, fiscales et douanières applicables au titulaire sur le fondement de ses engagements définis dans l’étude de faisabilité ayant motivé l’octroi du titre d’exploitation.

Numéro de code ------------ en date du -------------.dont les coordonnées sont-------------------et couvrant une superficie de----------------------

Les réserves sont estimées à ----------------

La durée de vie de l’exploitation minière est fixée à -------------.

La cadence de production est estimée selon le chronogramme suivant : 1ere année 2eme année 3eme année -. --------------------------.

Le coût de l’investissement s’élève à ……………………

Le chiffre d’affaires prévisionnel s’élève à …………………..

La garantie bancaire s’élève à --------------------------.
Article 3 – Assujettissement
(1) La présente convention est soumise aux lois et règlements en vigueur applicables généralement à tous les opérateurs économiques sur l’ensemble du territoire national, dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas en contradiction avec celles de la présente convention et du Code minier. Sous réserve de ce qui précède, le Code du travail, le CGI, le Code des douanes ainsi que toute autre loi ayant effet sur l’activité minière s’appliquent au signataire de la présente convention.
(2) Toutefois, en ce qui concerne le titulaire, ses contractants directs et ses sous-traitants directs, les dispositions du Code minier et de la présente convention ont préséance sur toute disposition des textes mentionnés au paragraphe (1) qui serait différente, ou contradictoire.
(3) S’il existe une différence entre le traitement prévu à la présente convention et celui prévu au Code minier, c’est le traitement prévu à ce dernier qui prévaut.
Article 4 – Information financière
(1) Le titulaire, s’il en fait la demande irrévocable et s’il y est autorisé par le Ministre, peut appliquer les normes IFRS à sa comptabilité, notamment pour :
1° la production de l’information financière qu’il doit remettre aux autorités compétentes;

2° la production de ses déclarations d’impôts; et

3° le paiement des impôts, redevances et droits qu’il est tenu d’acquitter.
L’autorisation du Ministre ne peut être refusée sans motif.
(2) Le titulaire qui introduit la demande décrite au paragraphe (1) s’engage à produire des états financiers annuels dûment certifiés en monnaie nationale ainsi qu’une déclaration d’impôt en cette même monnaie. Toutefois, cette déclaration d’impôt ne doit pas entraîner une charge d’impôt différente de celle déterminée en devise étrangère. Le paiement des impôts, redevances et droits s’effectue toujours en dollars américains ou en euros, selon le cas.
(3) Le titulaire s’engage à arrêter son exercice financier le 31 décembre de chaque année.
(4) Le titulaire doit produire ses déclarations d’impôts au plus tard le 31 mars qui suit la fin de chaque exercice financier, y compris les déclarations prévues à l’article 8 ci-après.


TITRE II – PHASE D’EXPLOITATION
Article 5 – Constitution d’une société de droit mauritanien avec participation de l’Etat
Sauf dans le cas où le titulaire est une société de droit mauritanien dont l’objet est limité aux opérations minières découlant d’un titre minier, celui-ci doit constituer une société de droit mauritanien dans laquelle l’Etat détient 10% de participation au capital social et ce, conformément aux conditions prévues par la présente convention et le code minier. Cette participation, libre de toutes charges, ne saurait connaitre de dilution en cas d’augmentation de capital.
L’Etat se réserve le droit d’exercer une option de participation supplémentaire en numéraire de 10% au maximum dans le capital de la société d’exploitation ainsi créée conformément aux dispositions du code minier.
Article 6 – Objet de la société d’exploitation
L’objet de la société d’exploitation est limité aux opérations minières régies par le Code Minier et la présente convention. Toutefois, tous les travaux de recherche effectués par le titulaire d’un titre d’exploitation seront considérés comme faisant partie de l’objet de la société d’exploitation et ce, tant qu’un permis d’exploitation ou une autorisation d’exploitation de carrière industrielle n’aura pas été accordé(e) par le Ministre à un endroit du périmètre où sont effectués ces travaux de recherche.

TITRE III – RÉGIME FISCAL
Article 7 – Impôts et taxes applicables
Sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessus, les impôts et taxes visés au présent titre sont seuls applicables dans le cadre de la présente convention, à l’exclusion de tous autres impôts, taxes, droits et contributions de quelque nature que ce soit, présents ou à venir.
SOUS-TITRE 1er – IMPOTS ET TAXES DE DROIT COMMUN
SECTION 1 – IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (« BIC »)
SOUS-SECTION 1 – EXONERATION, TAUX, PAIEMENT, PRODUCTION DES DECLARATIONS
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