Annexe II de l’arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens





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Annexe II de l’arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens

pour l’obtention de la carte Mer et du permis Mer

_________________
Conditions d’aptitude physique pour le permis Mer
Les conditions d’aptitude physique requises pour pouvoir se présenter à l’examen du permis Mer

sont les suivantes :


  1. Acuité visuelle minimale sans correction ou avec correction : 6/10 d’un œil et 4/10 de

l’autre ou 5/10 de chaque oeil ;
Verres correcteurs admis, sous réserve :

  • De verres organiques ;

  • D’un système d’attache de lunettes ;

  • D’une deuxième paire de lunettes de rechange à bord.


Lentilles précornéennes admises sous réserve :

  • De port de verres protecteurs neutres par-dessus les lentilles, pour engins découverts ;

  • D’une paire de verres correcteurs de rechange à bord.


Les borgnes et les amblyopes unilatéraux peuvent être autorisés à conduire les navires de plaisance,

sous réserve d’un minimum d’acuité visuelle de l’œil de 8/10 sans ou avec correction.

Les sujets présentant cette acuité visuelle sans correction devront porter des verres protecteurs

neutres sur les engins découverts.
Pour les borgnes, le permis ne pourra être délivré qu’un après la perte de l’œil.


  1. Champ visuel périphérique : normal.

Pour les borgnes et les amblyopes, contrôle à l’appareil de Goldmann obligatoire.


  1. Sens chromatique : satisfaisant.

Les sujets faisant des erreurs au test d’Ishihara devront obligatoirement subir un examen

à la lanterne de Beyne.


  1. Acuité auditive minimale :

  • Voix chuchotée perçue à 0,50 mètre de chaque oreille ;

  • Voix haute à 5 mètres de chaque oreille ;

  • Prothèse auditive tolérée.




  1. Membres supérieurs :

Les fonctions de préhension des membres supérieurs nécessaires au pilotage du navire doivent être

satisfaisantes.

En cas d’infirmité ou d’amputation de l’un des membres supérieurs, le candidat pourra néanmoins être

déclaré apte s’il est porteur d’une prothèse fonctionnellement satisfaisante et si des modifications

adéquates ont été apporté au système de commande du moteur et de la barre.


  1. Membres inférieurs :

Intégrité fonctionnelle des deux membres inférieurs ou intégrité de l’un des membres et appareillage

mécanique satisfaisant de l’autre.

Au cas où ces conditions ne seraient pas remplies, le candidat sera néanmoins autorisé à se présenter

à l’examen du permis; en cas de succès, il ne pourra embarquer seul et devra être accompagné d’une

tierce personne âgée d’au moins seize ans, présentant les conditions d’aptitude physique sans restriction.

Il n’est pas nécessaire que cette tierce personne soit elle-même titulaire du permis de conduire.


  1. Etat neuropsychiatrique et cardio-vasculaire : satisfaisant.




  1. D’une manière générale, toute affectation faisant courir le risque d’une perte brutale de connaissance

Entraînera l’inaptitude.

Toutefois, les affections parfaitement bien contrôlées par le traitement, en particulier le diabète et la

comitialité, pourront être tolérées. Elles feront l’objet d’un examen approfondi avant la délivrance du

certificat.


  1. En cas de difficulté ou de contestation d’ordre médical, le médecin des gens de mer statue en dernier

Ressort, après avoir procédé ou fait procéder, aux frais du candidat, à tous les examens qu’il juge nécessaires.

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