
DROIT ADMINISTRATIF I
Cours de M. Michel ERPELDING
Travaux dirigés de M. Arnaud BONISOLI
1re séance : Classification et régime des AAU Documents :
Classification des AAU
Document n° 1 – CE, 5 octobre 2015, Comité d’entreprise du siège de l’Ifremer
Document n° 2- CE, 27 novembre 2000, Association Comité tous frères
Document n° 3 – CE Sect., 18 décembre 2002, Mme Duvignères
Document n° 4 – CE Ass., 21 mars 2016, Soc. Fairvesta et Soc. Numericable (2 arrêts)
Document n° 5 – CE Ass., 17 février 1995, Hardouin et Marie (2 arrêts)
Document n° 6 – CE, 15 avril 2015, Pôle Emploi
Document n° 7 - CE, 30 novembre 1990, Association « Les Verts »
Document n° 8 - CE, 2 novembre 2005, Association Coordination des syndicats de marais de la baie de l’Aiguillon
Régime des AAU
Document n° 9 – CE Sect., 28 avril 2014, Anchling et autres
Document n° 10 – Code des relations entre le public et l’administration (extraits)
Exercice :
Commentez les art. L. 240-1 à L. 243-4 CRPA (document n° 10) en tenant compte de l’état de l’état du droit positif antérieur à cette codification Document n° 1 – CE, 5 octobre 2015, Comité d’entreprise du siège de l’Ifremer Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 387899, par une requête enregistrée le 12 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le comité d’entreprise du siège de l’Ifremer, le syndicat CGT-Ifremer et la fédération de l’éducation, de la recherche et de la culture (FERCCGT) demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Premier ministre du 18 décembre 2014 de transférer le siège de l'Ifremer à Brest-Plouzané (Finistère) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des sommes de 3 000 euros au comité d'entreprise de l'Ifremer et de 500 euros chacun au syndicat CGT-Ifremer et à la FERCCGT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 388524, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 8 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération générale des mines et de la métallurgie (FGMM-CFDT) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la même décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros à la FGMM CFDT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu :
le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 ;
le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP MasseDessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la fédération générale des mines et de la métallurgie (FGMM-CFDT) ; 1. Considérant que les requêtes du comité d’entreprise du siège de l’Ifremer, de la CGT Ifremer et de la FERC-CGT, d’une part, et de la FGMM-CFDT, d’autre part, sont dirigées contre le même acte ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant que si, dans un discours prononcé à Brest le 18 décembre 2014, le Premier ministre a entendu confirmer la « décision » de « transfert du siège social d’Ifremer » dans cette ville que son prédécesseur avait déjà annoncée le 13 décembre 2013, il y est spécifié qu’il s’agit d’un engagement à concrétiser ; que d’ailleurs, par un courrier daté du 17 décembre 2014, les ministres de tutelle de cet établissement public, après avoir rappelé l’annonce du « principe d’un transfert du siège de l’Ifremer sur le pôle brestois » ont demandé à son directeur général de « préparer le transfert sur le campus Ifremer de Brest-Plouzané du siège » ; que ces annonces, qui sont dépourvues par elles-mêmes de tout effet juridique direct, ne révèlent pas l’existence d’une décision susceptible d’être attaquée par la voie du recours en excès de pouvoir ; qu’il suit de là que la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est fondée à soutenir que les requêtes sont irrecevables ; qu’elles doivent, dès lors, être rejetées ; 3. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, le versement des sommes que demandent les requérants ; D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes du comité d’entreprise du siège de l’Ifremer, du syndicat CGT Ifremer et de la FERC-CGT et de la FGMM-CFD sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au comité d’entreprise du siège de l’Ifremer, au syndicat CGT-Ifremer, à la fédération de l’éducation, de la recherche et de la culture (FERCCGT), à la fédération générale des mines et de la métallurgie (FGMM-CFDT), au Premier ministre et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Document n° 2 – CE, 27 novembre 2000, Association Comité tous frères
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juin 1997 et le 17 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES, dont le siège social est ..., représentée par son président, M. Pierre X... ; l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 4 avril 1997 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, par ledit arrêt, cette Cour, après avoir annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 1996, a rejeté : 1) sa demande présentée devant ledit tribunal et tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la Présidence de la République a ordonné le financement et le dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe du maréchal Philippe Y... à l'occasion de la commémoration du 11 novembre ; 2) sa demande tendant au versement de la somme de 100 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule et le titre II ;
Vu le titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, notamment son article 1er ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :
le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES,
les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les actes par lesquels le Président de la République a décidé chaque année, de 1986 à 1992, à l'occasion de la commémoration du 11 novembre, de faire fleurir la tombe du maréchal Y... ont le caractère de décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, en leur déniant ce caractère et en en déduisant que l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES n'était pas recevable à en demander l'annulation devant le juge de la légalité, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel, après avoir relevé qu'aucun contrôle n'est exercé sur l'utilisation par le Président de la République des crédits dont il dispose, ne pouvait légalement en déduire que les pièces comptables relatives aux gerbes florales en cause n'avaient pas à être conservées et faire droit, pour ce motif, à la demande du Premier ministre tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a enjoint à la Présidence de la République de communiquer à l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES des copies de ces documents comptables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 4 avril 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la requête de l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES :
En ce qui concerne la régularité du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation en informe les parties avant la séance de jugement" ;
Considérant que, pour rejeter la demande de l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES tendant à l'annulation des actes par lesquels, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le Président de la République a décidé de faire fleurir la tombe du maréchal Y..., le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen, qu'il a relevé d'office, tiré de ce que de tels actes ne seraient pas susceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il est constant qu'il n'a pas informé les parties avant la séance de jugement ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions susrappelées de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, l'article 1er du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande ci-dessus analysée de l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES ;
En ce qui concerne la demande de l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES :
Considérant que les décisions litigieuses du Président de la République, qui n'exigeaient aucun acte juridique signé par lui, ne pouvaient, en tout état de cause, être contresignées par le Premier ministre ou par des ministres ; que, par ailleurs, aucune disposition n'imposait au Président de la République de consulter préalablement le Premier ministre ;
Considérant que l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES se borne pour le surplus, dans sa demande, à contester l'opportunité des décisions qu'elle attaque ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier l'opportunité des décisions administratives ;
Considérant dès lors, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur son intérêt à agir que la demande de l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES ne peut qu'être rejetée ;
Sur le recours du Premier ministre : Considérant qu'eu égard aux règles régissant la représentation de l'Etat devant les juridictions administratives de droit commun, le Premier ministre est recevable à faire appel au nom de l'Etat d'un jugement relatif à une décision prise par le Président de la République, dans l'exercice de ses fonctions ;
Considérant que, comme le soutient l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES, les documents comptables dont la communication a été sollicitée sont au nombre des documents administratifs entrant dans le champ des prévisions du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la Présidence de la République ne disposait plus, au moment où leur communication a été adressée de pièces comptables relatives aux gerbes florales en cause ; que, dès lors, il ne saurait être enjoint au Président de la République de les communiquer ; qu'ainsi, le Premier ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, en son article 3, le jugement attaqué a prononcé une telle injonction ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES relatives aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES la somme de 100 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 4 avril 1997 ainsi que les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 1996 sont annulés.
Article 2 : Les demandes de l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES tendant, d'une part, à l'annulation des actes par lesquels le Président de la République a décidé chaque année, de 1986 à 1992, de faire fleurir la tombe du maréchal Y..., d'autre part, à ce que soit enjoint à la Présidence de la République de lui communiquer les documents comptables relatifs aux gerbes florales en cause sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES relatives aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COMITE TOUS FRERES et au Premier ministre. Document n° 3 - CE Sect., 18 décembre 2002, Mme Duvignères
Conseil d'Etat N° 233618 SECTION
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Joëlle X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 février 2001 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'abrogation, d'une part, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en tant que ce décret n'exclut pas l'aide personnalisée au logement des ressources à prendre en compte pour l'appréciation du droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, dans la même mesure, de la circulaire du 26 mars 1997 ;
2°) de condamner l'Etat à lui rembourser le droit de timbre, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
[…]
Considérant que la demande de Mme X..., à laquelle la lettre du 23 février 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice, dont l'annulation est demandée, a opposé un refus, doit être regardée, contrairement à ce qui est soutenu en défense, comme tendant à l'abrogation, d'une part, du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, d'autre part, de la circulaire du 26 mars 1997 relative à la procédure d'aide juridictionnelle en tant que ces deux textes n'excluent pas l'aide personnalisée au logement des ressources à prendre en compte pour l'appréciation du droit des intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 23 février 2001 en tant qu'elle porte refus d'abroger partiellement le décret du 19 décembre 1991 :
Considérant que la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que cette dernière est accordée sous condition de ressources ; que son article 5 dispose que " sont exclues de l'appréciation des ressources les prestations familiales ainsi que certaines prestations à objet spécialisé selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat " ; que l'article 2 du décret du 19 décembre 1991, pris sur le fondement de ces dispositions, indique que sont exclues des ressources à prendre en compte pour apprécier le droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle " les prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les prestations sociales à objet spécialisé énumérées à l'article 8 du décret du 12 décembre 1988 (à) " ;
que le premier de ces textes mentionne l'allocation de logement familiale mais non l'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ; que cette dernière prestation n'est pas non plus au nombre de celles que retient l'article 8 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion ; qu'il résulte ainsi de l'article 2 du décret du 19 décembre 1991 que l'aide personnalisée au logement doit, à la différence de l'allocation de logement familiale, être prise en compte parmi les ressources permettant d'apprécier le droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991 que le législateur a entendu, d'une part, exclure l'allocation de logement familiale des ressources à prendre en compte pour apprécier le droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'autre part, laisser au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités suivant lesquelles certaines " prestations sociales à objet spécialisé " doivent être retenues au même titre ; qu'ainsi, la possibilité de traiter de manière différente les personnes demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, suivant qu'elles perçoivent l'aide personnalisée au logement ou l'allocation de logement familiale, résulte, dans son principe, de la loi ;
Considérant, toutefois, que l'aide personnalisée au logement et l'allocation de logement familiale, qui sont exclusives l'une de l'autre, poursuivent des finalités sociales similaires ; qu'en outre, l'attribution à une famille de la première ou de la seconde dépend essentiellement du régime de propriété du logement occupé et de l'existence ou non d'une convention entre le bailleur et l'Etat ; que, par suite, le décret contesté ne pouvait, sans créer une différence de traitement manifestement disproportionnée par rapport aux différences de situation séparant les demandeurs d'aide juridictionnelle suivant qu'ils sont titulaires de l'une ou de l'autre de ces prestations, inclure l'intégralité de l'aide personnalisée au logement dans les ressources à prendre en compte pour apprécier leur droit à l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, le décret du 19 décembre 1991 méconnaît, sur ce point, le principe d'égalité ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision contenue dans la lettre du 23 février 2001 par laquelle le garde des sceaux a refusé de proposer l'abrogation partielle de ce décret ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 23 février 2001 en tant qu'elle porte refus d'abroger partiellement la circulaire du 26 mars 1997 :
Considérant que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en .uvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; qu'il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ;
Considérant que si la circulaire contestée du 26 mars 1997 se borne à tirer les conséquences de l'article 2 du décret du 19 décembre 1991, elle réitère néanmoins, au moyen de dispositions impératives à caractère général, la règle qu'a illégalement fixée cette disposition ; que, par suite, Mme X... est recevable et fondée à demander l'annulation de la lettre du 23 février 2001, en tant qu'elle porte refus d'abroger dans cette mesure la circulaire contestée ; […]
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