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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: Les informations qui figurent sur ce site sont soumises à une clause de "non-responsabilité" et sont protégées par un copyright. CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL Mme VERICA Trstenjak présentées le 10 février 2010 (1) Affaire C 569/08 Internetportal und Marketing GmbH contre Richard Schlicht [demande de décision préjudicielle formée par l'Oberster Gerichtshof (Autriche)] «Internet – Domaine de premier niveau .eu – Règlement (CE) nº 874/2004 – Article 21 – Enregistrement d'un domaine par le propriétaire d'une marque nationale acquise dans le seul but de permettre cet enregistrement pendant la première phase de l'enregistrement par étapes – Notion de ‘droit’ – Notion d’‘intérêt légitime’ – Notion de ‘mauvaise foi’ – Article 11 – Règles de transcription des caractères spéciaux – Marque nationale enregistrée de mauvaise foi» I Introduction 1 La présente affaire se fonde sur une décision de renvoi de l'Oberster Gerichtshof (Autriche) au titre de l’article 234 CE, par laquelle la juridiction de renvoi a saisi la Cour de cinq questions relatives à l’interprétation de l’article 21 du règlement (CE) n° 874/2004 (2). 2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige entre l’entreprise Internetportal und Marketing GmbH, qui exploite des sites Internet et commercialise des produits sur Internet (ci-après la «requérante»), d’une part, et M. Richard Schlicht, titulaire de la marque Benelux «Reifen» qu’il entend utiliser pour de nouveaux produits de nettoyage, notamment pour vitres (3) (ci-après le «défendeur»), d’autre part, ayant pour objet le nom de domaine «reifen.eu». 3 Les questions portent en substance sur les critères pour établir l’existence d’un «droit», d’un «intérêt légitime» et de la «mauvaise foi» dans le sens dudit article 21 du règlement nº 874/2004. II – Cadre juridique 4 Le règlement (CE) n° 733/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 22 avril 2002, concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu (4), contient, d'après son article 1er, les règles générales de la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu, y compris la désignation d'un registre, et établit le cadre de politique générale dans lequel le registre fonctionnera. 5 Aux termes de son seizième considérant, cette politique générale devrait garantir aux titulaires de droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire et aux organismes publics en matière d'enregistrements spéculatifs et abusifs de noms de domaine qu'ils bénéficieront d'un délai spécifique («sunrise period») durant lequel l'enregistrement de leurs noms de domaine «sera exclusivement réservé» à de tels titulaires de droits antérieurs et à ces organismes publics. 6 L’article 5 («Cadre d’action») du règlement n° 733/2002 est libellé comme suit: «1. La Commission adopte […] les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du TLD.eu et les principes de politique d'intérêt général en matière d'enregistrement. Ces règles incluent notamment: a) une politique de règlement extrajudiciaire des différends; b) la politique d'intérêt général en matière d'enregistrements spéculatifs et abusifs de noms de domaine, y compris la possibilité d'enregistrer des noms de domaine de façon progressive afin de garantir, de manière appropriée et temporaire, aux titulaires de droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire et aux organismes publics des possibilités d'enregistrer leurs noms; […]» 7 Le règlement n° 874/2004, adopté en application dudit article, dispose dans son douzième considérant que: «Pour préserver les droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national ou communautaire, il convient de mettre en place une procédure d'enregistrement par étapes. Cette procédure doit comprendre deux étapes afin de garantir aux titulaires de droits antérieurs des possibilités convenables de faire enregistrer les noms sur lesquels ils détiennent des droits. […] L'attribution de ce nom doit alors se faire selon le principe du ‘premier arrivé, premier servi’ si pour un nom de domaine il y a plus d'un candidat titulaire d'un droit antérieur.» 8 L’article 3 («Demandes d’enregistrement d’un nom de domaine») du règlement n° 874/2004 dispose que: «La demande d'enregistrement d'un nom de domaine doit comporter les éléments suivants: […] c) une déclaration, sous forme électronique, par laquelle la partie qui introduit la demande affirme qu'à sa connaissance la demande d'enregistrement du nom de domaine est faite de bonne foi et n'empiète pas sur des droits détenus par des tiers. […]» 9 L’article 10 («Parties éligibles et noms qu’elles peuvent faire enregistrer») du règlement n° 874/2004 est libellé comme suit: «1. Les titulaires de droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire […] sont autorisés à demander l'enregistrement de noms de domaine pendant une durée déterminée selon une procédure d'enregistrement par étapes avant que l'enregistrement dans le domaine .eu ne soit ouvert au public. Les ‘droits antérieurs’ comprennent, entre autres, les marques nationales et communautaires enregistrées, les indications géographiques ou les appellations d'origine, et dans la mesure où ils sont protégés par le droit national dans l'État membre où ils sont détenus, les noms de marques non enregistrés, les noms commerciaux, les identificateurs d'entreprises, les noms de sociétés, les noms de personnes, et les titres distinctifs des œuvres littéraires et artistiques protégées. […] 2. L'enregistrement sur la base d'un droit antérieur consiste à enregistrer le nom complet sur lequel un droit antérieur est détenu, tel qu'il est mentionné dans la documentation attestant l'existence de ce droit. […]» 10 L’article 11 («Caractères spéciaux») du règlement n° 874/2004 dispose ce qui suit: «Aux fins de l'enregistrement des noms complets constitués de plusieurs mots ou éléments de texte ou de mots séparés par des espaces, un nom de domaine formé en unissant les parties du nom complet par un trait d'union ou en les accolant les unes aux autres est réputé identique au nom complet. Lorsque le nom pour lequel des droits antérieurs sont invoqués contient des caractères spéciaux, des espaces ou des signes de ponctuation, ceux-ci doivent être éliminés du nom de domaine correspondant, remplacés par des traits d'union ou, lorsque cela est possible, exprimés par des caractères normaux. Les caractères spéciaux et signes de ponctuation visés au deuxième alinéa sont notamment les suivants: ~ @ # $ % ^ & * ( ) + = <> { } [ ] \ /: ; ' , . ? […] Pour tout le reste, le nom de domaine est identique aux éléments de texte ou de mot du nom couvert par un droit antérieur.» 11 L’article 12 («Principes de l’enregistrement par étapes») du règlement n° 874/2004 est libellé comme suit: «1. L'enregistrement par étapes commence seulement lorsqu'il a été satisfait à la condition énoncée à l'article 6, premier alinéa. Le registre publie au moins deux mois à l'avance la date à laquelle la période d'enregistrement par étapes va commencer et en informe tous les bureaux d'enregistrement accrédités. […] 2. La durée de la période prévue pour l'enregistrement par étapes est fixée à quatre mois. L'ouverture généralisée de l'enregistrement des noms de domaine [‘Landrush period’] ne doit pas commencer avant la fin de la période prévue pour l'enregistrement par étapes. L'enregistrement par étapes comprend deux phases d'une durée de deux mois chacune. Pendant la première phase de l'enregistrement par étapes, seuls les marques nationales et communautaires enregistrées, les indications géographiques et les noms et acronymes mentionnés à l'article 10, paragraphe 3, peuvent être proposés comme noms de domaine à enregistrer par les titulaires et les licenciés de droits antérieurs sur ces noms et par les organismes publics visés à l'article 10, paragraphe 1. Pendant la seconde phase de l'enregistrement par étapes, les noms qui peuvent être enregistrés au cours de la première phase ainsi que les noms associés à tous les autres droits antérieurs peuvent être proposés comme noms de domaine à enregistrer par les titulaires de droits antérieurs sur ces noms. 3. La demande d'enregistrement d'un nom de domaine fondée sur un droit antérieur au sens de l'article 10, paragraphes 1 et 2, doit inclure une référence à la base juridique nationale ou communautaire sur laquelle se fonde le droit détenu sur le nom, ainsi que toute autre information pertinente, comme le numéro d'enregistrement de la marque, des informations concernant la publication dans un journal ou bulletin officiel, des informations relatives à l'inscription dans les associations professionnelles ou commerciales et dans les chambres de commerce. […] 6. Les litiges concernant un nom de domaine sont réglés conformément aux dispositions du chapitre VI.» 12 L’article 21 («Enregistrements spéculatifs et abusifs») du règlement n° 874/2004 est libellé comme suit: «1. Un nom de domaine est révoqué, dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée, quand un nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, tel que les droits mentionnés à l'article 10, paragraphe 1, et que ce nom de domaine: a) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. 2 L'existence d'un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontrée quand: a) avant tout avis de procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, le titulaire d'un nom de domaine a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services ou qu'il peut démontrer s'y être préparé; b) le titulaire d'un nom de domaine est une entreprise, une organisation ou une personne physique généralement connue sous ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire; c) le titulaire d'un nom de domaine fait un usage légitime et non commercial ou correct du nom de domaine, sans intention de tromper les consommateurs ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire. 3. La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), peut être démontrée quand: a) les circonstances montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis principalement pour vendre, louer ou transférer d'une autre façon le nom de domaine au titulaire d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou à un organisme public, ou b) le nom de domaine a été enregistré pour empêcher le titulaire d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou un organisme public, de traduire ce nom en un nom de domaine correspondant, pour autant que: i) ce type de comportement puisse être prouvé dans la personne du demandeur d'enregistrement; ou ii) le nom de domaine n'ait pas été utilisé d'une façon pertinente dans les deux années au moins qui suivent la date d'enregistrement; ou iii) au moment où une procédure de règlement extrajudiciaire d'un litige a été engagée, le titulaire d'un nom de domaine sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou le titulaire d'un nom de domaine d'un organisme public, ait déclaré son intention d'utiliser le nom de domaine d'une façon pertinente mais sans le faire dans les six mois qui suivent l'ouverture de la procédure de règlement extrajudiciaire; c) le nom de domaine est enregistré dans le but essentiel de perturber les activités professionnelles d'un concurrent; ou d) le nom de domaine a été utilisé intentionnellement pour attirer, à des fins lucratives, des utilisateurs de l'internet vers le site internet ou un autre espace en ligne du titulaire du nom de domaine, en créant une confusion avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire ou un nom d'organisme public, cette probabilité de confusion concernant la source, le sponsoring, l'affiliation ou l'approbation du site internet ou de l'autre espace en ligne du preneur ou d'un produit ou service qui y est proposé, ou e) le nom de domaine enregistré est un nom de personne pour lequel aucun lien ne peut être démontré entre le titulaire du nom de domaine et le nom de domaine enregistré. […]» 13 L’article 22 («Procédure de règlement extrajudiciaire des litiges», ci-après la «procédure ADR») (5) du règlement n° 874/2004 dispose ce qui suit: «1. Une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges peut être engagée par toute partie: a) lorsque l'enregistrement est spéculatif ou abusif au sens de l'article 21, ou b) lorsqu'une décision prise par le registre est contraire au présent règlement ou au règlement (CE) n° 733/2002. […] 11. Dans le cas d'une procédure à l'encontre d'un titulaire de nom de domaine, la commission de règlement extrajudiciaire des litiges décide que le nom de domaine doit être révoqué si elle juge que l'enregistrement est spéculatif ou abusif au sens de l'article 21. Le nom de domaine est transféré au plaignant si celui-ci en demande l'enregistrement et s'il satisfait aux critères généraux d'éligibilité prévus à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 733/2002. […] 13. Les résultats de la procédure de règlement extrajudiciaire sont contraignants pour les parties et le registre à moins qu'une action en justice ne soit introduite dans les trente jours calendrier suivant la notification du résultat de ladite procédure aux parties.» III – Faits, procédure au principal et questions préjudicielles 14 La requérante exploite des sites Internet et commercialise des produits sur ce réseau. Pour pouvoir enregistrer des domaines dans le cadre de la première phase de la procédure d’enregistrement par étapes, elle a demandé avec succès auprès du registre des marques suédois l’enregistrement d’un total de 33 dénominations génériques allemandes en tant que marques, et ce à chaque fois en utilisant le caractère spécial «&» avant et après ou entre chaque lettre. La demande de la requérante du 11 août 2005 avait pour objet l’enregistrement de la marque verbale «&R&E&I&F&E&N&» dans la classe internationale 9 (ceintures de sécurité), enregistrement qui s’est produit le 25 novembre suivant. 15 La requérante n’a jamais eu l’intention d’utiliser cette marque pour des ceintures de sécurité, mais, d’après une déclaration de PricewaterhouseCoopers, société chargée par EUDR de l’examen des demandes de domaines, elle a considéré que, à la suite de l’enregistrement de cette marque en tant que domaine de premier niveau .eu en application de la «règle de transcription», les caractères «&» doivent être écartés et que, par conséquent, le terme «pneus» était conservé, et ce dernier ne devait, selon elle, en aucun cas être protégé en droit des marques en tant que dénomination générique. 16 En fait, lors de la première phase de la procédure d’enregistrement par étapes, le domaine «www.reifen.eu» a été enregistré pour la requérante, sur la base de sa marque suédoise «&R&E&I&F&E&N&». La requérante a introduit la demande d’enregistrement de 180 noms de domaine composés de dénominations génériques. Par le domaine «www.reifen.eu», la requérante a pour objectif d’exploiter un site Internet pour le commerce de pneus, mais, selon la juridiction de renvoi, elle n’a pas encore pris de mesures préparatoires significatives pour réaliser ce site, compte tenu de la procédure pendante et de la procédure extrajudiciaire préalable. Au moment de l’enregistrement du domaine, le défendeur était inconnu de la requérante. 17 Le défendeur est titulaire de la marque verbale «Reifen» (pneus) demandée le 10 novembre 2005 auprès de l’Office des marques Benelux et enregistrée le 28 novembre 2005 pour les classes 3 (préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; … produits de nettoyage et notamment produits de nettoyage des fenêtres contenant des nanoparticules) et 35 (services de soutien à la commercialisation de tels produits de nettoyage). 18 Par ailleurs, le 10 novembre 2005, le défendeur a demandé l’enregistrement de la marque verbale communautaire «Reifen» dans la classe 3 (produits de nettoyage des surfaces vitrées des fenêtres et des surfaces supérieures des installations solaires, notamment les produits contenant des nanoparticules) et dans la classe 35 (nettoyage des surfaces vitrées ainsi que d’installations solaires pour des tiers). Par cette marque, il entend commercialiser sur toute l’Europe des «produits de nettoyage pour les surfaces supérieures vitrées» et il en a confié le développement à l’entreprise BERGOLIN GmbH & Co KG. Le 10 octobre 2006, un échantillon de la solution de nettoyage I (REIFEN A) était déjà disponible. 19 Le défendeur s’est opposé à l’enregistrement du nom de domaine «www.reifen.eu» pour la requérante devant le tribunal d’arbitrage tchèque, lequel, par une décision du 24 juillet 2006 (6), a fait droit à sa réclamation et a retiré à la requérante le nom de domaine «reifen» pour le transférer au défendeur. 20 Le tribunal d’arbitrage considérait que sa jurisprudence antérieure intervenue dans des affaires contre le registre (EUDR) devait être appliquée par analogie à la présente procédure engagée contre le titulaire du domaine. Il en résulterait que le caractère «&» contenu dans une marque ne devait pas être écarté, mais devait être exprimé par des caractères normaux. La requérante aurait manifestement voulu contourner la règle technique de l’article 11, deuxième alinéa, du règlement n° 874/2004 dans toute une série de cas. Par conséquent, elle aurait été de mauvaise foi lors de sa demande d’enregistrement du domaine litigieux. 21 La requérante a alors introduit un recours le 23 août 2006, conformément au délai prévu à l’article 22, paragraphe 13, du règlement n° 874/2004, dans lequel elle sollicite de constater que le nom de domaine «reifen» sous le domaine de premier niveau .eu ne soit pas cédé au défendeur et ne lui soit pas retiré; à titre subsidiaire, elle sollicite de constater que la décision du 24 juillet 2006 du tribunal d’arbitrage est illégale et, notamment, que la requérante ne peut céder au défendeur le nom de domaine «reifen» en tant que domaine de premier niveau .eu et que le nom de domaine «reifen» ne lui soit pas retiré. 22 Devant les juridictions nationales inférieures, les arguments des parties tournaient substantiellement autour des questions suivantes. 23 La requérante considère que, par l’enregistrement de la marque suédoise «&R&E&I&F&E&N&» fondé sur la règle de transcription de l’article 11, deuxième alinéa, du règlement n° 874/2004, elle n’aurait fait qu’utiliser ladite règle pour se procurer la meilleure position de départ possible dans la première phase de la procédure d’enregistrement par étapes. Cette intention ne serait pas «de mauvaise foi» au sens de l’article 21 du règlement n° 874/2004 ni même abusive. 24 En effet, elle disposerait d’une marque enregistrée sur la base de laquelle elle aurait obtenu le domaine «www.reifen.eu» en raison du principe du «premier arrivé, premier servi». De plus, elle aurait un intérêt légitime à la dénomination générique «Reifen», parce qu’elle souhaite créer un site Internet thématique sous cette appellation. En outre, l’enregistrement du domaine «reifen.eu» n’aurait pas été fait dans le but d’empêcher l’utilisation d’Internet par le défendeur, d’autant plus qu’elle n’aurait absolument pas eu connaissance des activités de celui-ci ni de ses produits. Finalement, le nombre de marques et de noms de domaine enregistrés par elle ainsi que leur utilisation seraient dépourvus de pertinence pour la présente espèce. 25 La requérante estime aussi que l’enregistrement par étapes aurait pour seul but de protéger les titulaires de droits antérieurs, mais il n’aurait pas eu pour objectif que les dénominations génériques soient demandées uniquement dans la phase d’enregistrement général. Par conséquent, rien ne s’opposerait à ce que des dénominations génériques fassent l’objet d’une demande d’enregistrement en tant que noms de domaine dès la première phase de l’enregistrement par étapes. L’article 11, deuxième alinéa, du règlement n° 874/2004 n’aurait pas été appliqué de manière incorrecte compte tenu du fait que les trois possibilités qu’il prévoyait (élimination complète, remplacement par des traits d’union ou par des caractères normaux) seraient équivalentes et que l’expression «lorsque cela est possible» signifierait uniquement que la troisième branche de l'alternative ne fonctionnerait pas toujours. 26 Le défendeur conclut au rejet de la demande dans la mesure où la requérante aurait contourné de manière abusive et de mauvaise foi la finalité du règlement n° 874/2004; celle-ci consisterait à empêcher l’enregistrement en masse et systématique de noms de domaine et de permettre que l’enregistrement de dénominations génériques ne s’effectue qu’à la phase de l’enregistrement général. En demandant, donc, l’enregistrement en masse de «pseudo-marques» non destinées à être utilisées sur le marché afin de pouvoir demander des noms de domaine génériques dès la première phase de l’enregistrement par étapes, réservée aux titulaires de droits antérieurs, pour ensuite pouvoir les commercialiser au moyen de sites Internet, la requérante aurait agi comme un cybersquatteur («domain grabber»). 27 Elle se serait également servi à dessein d’une interprétation prévisiblemement incorrecte de l’article 11, deuxième alinéa, du règlement n° 874/2004, puisque, normalement, le caractère spécial «&» n’aurait pas dû être éliminé, mais aurait dû être exprimé par des caractères normaux. C’est la raison pour laquelle il s’agirait d’un enregistrement de mauvaise foi en vertu de l’article 21, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 874/2004. Une «pseudo-marque» demandée uniquement pour obtenir l’enregistrement préférentiel d’un nom de domaine ne constituerait pas un droit antérieur au sens de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 874/2004, en sorte que le retrait du domaine pourrait également se fonder sur l’article 21, paragraphe 1, sous a), dudit règlement. 28 En première instance, le juge a rejeté la requête et la juridiction d’appel a confirmé le jugement au principal. 29 La requérante a introduit un recours extraordinaire en «Revision» auprès de l'Oberster Gerichtshof contre le jugement rendu en appel. En considérant que la solution du litige dépend de l’interprétation du droit communautaire et, en particulier, de l’article 21 du règlement nº 874/2004, la juridiction de renvoi a sursis à statuer et a posé à la Cour, à titre préjudiciel, les questions suivantes: «1) L’article 21, paragraphe 1, sous a), du règlement […] n° 874/2004 […] doit-il être interprété en ce sens qu’un droit au sens de cette disposition existe même: a) lorsqu’une marque a été enregistrée uniquement dans le but de pouvoir demander au cours de la première phase de la procédure d’enregistrement par étapes l’enregistrement d’un nom de domaine correspondant à une dénomination générique – tirée de la langue allemande –, sans intention d’utiliser cette marque pour des produits ou des services? b) lorsque la marque sur laquelle se fonde l’enregistrement du domaine et qui correspond à une dénomination générique – tirée de la langue allemande – s’écarte du nom de domaine dans la mesure où elle contient des caractères spéciaux qui ont été éliminés du nom de domaine, bien que ceux-ci auraient pu être exprimés par des caractères normaux et que leur élimination a pour effet que le nom de domaine peut être distingué de la marque sans créer de risque de confusion? 2) L’article 21, paragraphe 1, sous a), dudit règlement […] doit-il être interprété en ce sens qu’un intérêt légitime n’existe que dans les cas prévus à l’article 21, paragraphe 2, sous a) à c)? En cas de réponse négative à cette question: 3) Existe-t-il également un intérêt légitime au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous a), du règlement […] lorsque le titulaire du nom de domaine qui correspond à une dénomination générique – tirée de la langue allemande – souhaite l’utiliser pour un site Internet thématique? En cas de réponse positive aux première et troisième questions: 4) L’article 21, paragraphe 3, du règlement […] doit-il être interprété en ce sens que seuls les faits énumérés sous a) à e) de cette disposition permettent de fonder la mauvaise foi au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous b), du même règlement […]? En cas de réponse négative à cette question: 5) Peut-on également considérer que l’on se trouve en présence de la mauvaise foi au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous b), du règlement […] n° 874/2004 lorsque le nom de domaine a été enregistré lors de la première phase de la procédure d’enregistrement par étapes sur la base d’une marque correspondant à une dénomination générique – tirée de la langue allemande –, marque que le titulaire du nom de domaine n’a acquise que dans le seul but de pouvoir demander l’enregistrement du nom de domaine lors de la première phase de la procédure d’enregistrement par étapes et ainsi précéder d’autres personnes intéressées et donc, en tout état de cause, également les titulaires de droits à la marque?» |
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