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Droit international public. Droit international public.C’est le droit qui règle les rapports entre les sujets de droit international. Les états sont les sujets originaires (qui bénéficient du droit de poser des règles internationales), mais les organisations internationales et les individus sont aussi des sujets de droit international. La qualité principale d’un état est la souveraineté, quand une entité est souveraine, elle devient un sujet originaire du droit international public. L’Europe est à l’origine du droit international moderne. Le droit international moderne date du 17ème siècle avec les traités de Westphalie du 24 octobre 1648. Ce traité consacre deux principes essentiels :
A partir du 17ème, le système international fonctionne véritablement sur le principe de souveraineté mais ce droit va mettre du temps à être formalisé juridiquement. La première formulation doctrinale émerge de E de Vattel qui publie « le droit des gens » qui va véritablement consacré doctrinalement le droit international tel qu’il a émergé à partir de la paix de Westphalie. C’est lui qui va montrer le caractère central du concept de souveraineté : « toute nation qui se gouverne elle-même sous quelque forme que se soit sans dépendance d’aucun étranger est un état, ses droits son naturellement ceux de tous les états, pour qu’une nation est le droit de figurer dans cette société, il suffit qu’elle soit véritablement souveraine et indépendante et qu’elle se gouverne par sa propre autorité ». Le concept de souveraineté est lié au concept de volonté. Le droit international découle de la volonté des états. L’état n’est soumis qu’aux règles auxquels qu’il a souscrit. Très longtemps le droit international public était le droit des gens, le terme droit international public nait tardivement, après la mort de Vattel. Le terme est créé par J. Bentham et apparaît pour la 1ère fois en 1780. Jusqu'à la fin du 19ème siècle, les deux termes vont cohabiter. Le droit des gens est une veille notion hériter du droit romain, elle une notion bien plus large que le droit international public car ce droit est commun a l’ensemble des peuples et des personnes quelque soit leur situation géographique. Caractéristique du droit international public.Ce droit ne fonctionne pas de la même manière que les autres branches du droit. Ce fonctionnement est lié à l’importance du principe de souveraineté. Tous les états sont souverains et égaux. De ce principe découle le fait que les états détermine par eux même les normes qui leurs sont opposable. Au droit international est donc associée l’idée de volonté. Très classiquement en droit international, il n’y a pas de tiers au dessus des états pour régler les différents internationaux. En particulier, le recours à un tiers pour juger un différent entre état est toujours facultatif. Les états peuvent recourir à des juges, mais ils ne sont juridiquement jamais obligés de le faire. Théoriquement, le droit international est un droit sans tiers. Les garants du respect du droit international.Ce sont les états eux même qui vont qualifier les situations juridiques et tirer les conséquences d’un manquement d’un autre état à ses obligations. Sentence: une sentence est une décision rendu par une juridiction arbitraire. Sentence arbitrale rendue dans l’affaire de l’interprétation de l’accord aérien du 27 mars 1946, Affaire dite de la rupture de charge, France contre États-Unis d’Amérique : « Dans l’état actuel du droit international, chaque État apprécie pour lui-même sa situation juridique au regard des autres États ». Le droit international est un droit dans lequel les états ont le droit de se faire justice eux même. L’application du droit international est décentralisé entre tous les états, peuvent exister des différences d’interprétation sur l’existence ou sur le sens à donné aux différentes normes internationales. Certains juristes en sont arrivé à nier l’existence même du droit international, c’est le cas de R. Aron, sa critique : les états posent eux même les règles et ils sont eux-mêmes garant du respect des dites règles, donc les états dans tous les systèmes sont juge et partie, conséquence : les états vont pouvoir s’abstraire de l’application du droit quand ça les arrange et la société internationale va donc être une société du droit du plus fort. Donc dans son système, étant donné que le droit international n’est coordonné par aucune autorité supérieur va régner l’arbitraire et la loi du plus fort. Les remarques selon lesquels le droit international existe :Le droit international répond à une nécessité structurelles, les états ne peuvent régler leurs affaires selon les règles de la force, ils ont un intérêt stratégique à soumettre leurs différents à des règles. Le droit existe donc parce qu’il est dans l’intérêt des états et parce qu’il est reconnu par eux. Si on regarde l’évolution sur une longue durée, le droit international est un droit qui n’ignore aucun domaine. Le droit international depuis Vattel a connu des évolutions considérables : à l’origine la guerre est considéré comme un moyen licite de réglé les différents internationaux, et le recours à un juge est très rare. Désormais les juges internationaux vont être de plus en plus sollicité et notamment à partir de la 2ème moitié du 19ème siècle, vont apparaître des juridictions arbitrales qui sont créé par deux ou plusieurs états afin de réglé un différent déjà né. De plus, le traité de Versailles de 1919, conclu après la 1ère guerre mondial contient la société des nations qui est doté d’une cour permanente : la cour permanente de justice internationale qui est à la disposition des états afin de régler leurs différents internationaux. Cette cour a une jurisprudence importante, elle a formulé de manière très précise les règles de droit international. Cette cour a été remplacée en 1945 par la cour internationale de justice de La Haye. Depuis 1945 ce sont développé des juridictions internationales pénales et spécialisé : le tribunal de Nuremberg, le tribunal pour l’ex Yougoslavie et pour le Rwanda et enfin la cour pénale internationale. La liberté de l’état dans le choix des moyens à sa dispositions est de plus en plus restreintes notamment en ce qui concerne le recours à la guerre comme moyen de régler les différents internationaux, elle est un moyen licite jusqu’au 20ème siècle. La question de la guerre connaît deux grandes évolutions :
Le Jus ad bellum : c’est le droit qui détermine à quelles conditions un état peut licitement déclarer la guerre. Il subit le 2ème encadrement : c’est la limitation de recourir à al guerre avec le pacte de BRIAND-KELLOGG de 1928 qui est ratifié par 63 états. Ce pacte marque un droit qui renonce à la guerre comme moyen de régler les conflits politiques. Le Jus in bello : c’est le droit qui s’applique à la conduite des opérations armées. Dans un 1er encadrement, les états vont accepter de limité les moyens d’actions qu’ils peuvent utiliser dans la conduite des hostilités. En 1864 est conclu la 1ère convention de Genève sur les droits internationaux humanitaires : c’est l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne.
Le droit international est respecté parce que les états en ont besoins et qu’ils sont intimement persuadé que ce droit s’applique à eux. Le droit international est un droit qui répond à la définition d’un système juridique dans lequel existe des modes de production des normes dont la violation ou non est garanti par des systèmes de contrainte qui prenne une forme essentielle, celle de la responsabilité internationale de l’état. Les normes internationales reflètent la volonté des états. Ce sont les règles les plus universelles qui sont en vigueur, certaines d’entre elles sont incontestablement universelles. La convention de Vienne sur le droit des traités du 23 Mai 1969 : cette convention vise à codifier le droit applicable aux traités internationaux mais elle ne vaut autant qu’elle est acceptée par les états ou qu’elle reflète la coutume internationale. Les états sont donc parfaitement libres entre eux de poser des principes juridiques différents de celles qui se trouvent dans la convention de Vienne. Le projet de traité sur la responsabilité des états pour fait internationalement illicite : projet adopté par l’assemblée générale des nations unis le 12 décembre 2001. Il est très souvent considéré comme codifiant le droit international de la responsabilité international, il n’a lui aussi de valeur que ce que les états acceptent de lui donnée. |
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