Du modifiant les directives 2003/71/ce et 2009/138/ce et le règlement (CE) n° 1060/2009, le règlement (UE) n° 1094/2010 et le règlement (UE) n° 1095/2010





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PE-CONS No/YY - 2011/0006(COD)

DIRECTIVE 2014/.../UE
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL


du

modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et le règlement (CE) n° 1060/2009, le règlement (UE) n° 1094/2010 et le règlement (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité des marchés financiers)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 50, 53, 62 et 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne1,

vu l'avis du Comité économique et social européen2,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire3,

considérant ce qui suit:

(-1) La crise financière de 2007 et 2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes de surveillance ayant une base nationale se sont avérés dépassés par rapport à la mondialisation financière et au degré d'intégration et d'interconnexion des marchés financiers européens, où l'activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l'application de la législation de l'Union et de confiance entre les autorités nationales compétentes.

(-1 bis) Dans un certain nombre de résolutions adoptées avant et pendant la crise financière, le Parlement européen a préconisé de prendre des mesures sur la voie d'une plus grande intégration de la surveillance européenne afin de garantir des conditions de concurrence réellement équitables pour tous les acteurs au niveau de l'Union, et de faire en sorte que cette surveillance prenne en compte l'intégration croissante des marchés financiers dans l'Union (résolution du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d'action, du 21 novembre 2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l'UE, du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers 2005-2010 – Livre blanc, du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur les fonds alternatifs et les sociétés de capital-investissement, du 9 octobre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision, position du 22 avril 2009 concernant la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance directe et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) et position du 23 avril 2009 concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit).

(-1 ter) En novembre 2008, la Commission a chargé un groupe à haut niveau, dirigé par Jacques de Larosière, de formuler des recommandations quant à la manière de renforcer le dispositif de surveillance en Europe en vue de mieux protéger les citoyens de l'Union et de rétablir la confiance dans le système financier. Dans son rapport final présenté le 25 février 2009 (ci-après dénommé "rapport de Larosière"), le groupe à haut niveau a recommandé de renforcer le cadre de la surveillance pour réduire le risque de crises financières futures et leur gravité. Il a recommandé des réformes profondes de la structure de surveillance du secteur financier dans l'Union. Le rapport de Larosière a aussi recommandé la création d'un système européen de surveillance financière, comprenant trois autorités européennes de surveillance, une pour le secteur bancaire, une pour le secteur des valeurs mobilières et une pour le secteur des assurances et des pensions professionnelles, ainsi qu'un Conseil européen du risque systémique.

(-1 quater) La stabilité financière est une condition préalable pour que l'économie réelle débouche sur la création d'emplois, l'octroi de crédits et la croissance. La crise financière a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, qui n'a pas permis d'anticiper l'évolution macroprudentielle défavorable ni de prévenir l'accumulation de risques excessifs dans le système financier.

(-1 quinquies) Dans ses conclusions des 18 et 19 juin 2009, le Conseil européen a recommandé l'établissement d'un Système européen de surveillance financière comprenant trois nouvelles autorités européennes de surveillance. Ce système devait, selon lui, viser à rehausser la qualité et la cohérence de la surveillance nationale, à renforcer le contrôle des groupes transfrontaliers et à établir un "recueil réglementaire unique" européen applicable à tous les établissements financiers au sein du marché intérieur. Le Conseil européen a souligné que les autorités européennes de surveillance (AES) devraient aussi disposer de pouvoirs de surveillance à l'égard des agences de notation du crédit et a invité la Commission à préparer des propositions concrètes concernant les moyens par lesquels le Système européen de surveillance financière (SESF) pourrait jouer un rôle affirmé dans les situations de crise.

(1) En 2010, le Parlement européen et le Conseil ont adopté trois ▌règlements instituant les AES: le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil1 instituant l'autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne, "ABE"), le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil2 instituant l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, "AEAPP") et le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil3 instituant l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers, "AEMF") qui font partie du SESF.

(2) Pour assurer le bon fonctionnement du SESF, il est nécessaire de modifier les actes législatifs de l'Union en ce qui concerne le champ d'activité des trois AES. Ces modifications concernent la définition de la portée de certaines compétences conférées aux AES, l'intégration de certaines compétences dans les procédures existantes établies dans les actes législatifs de l'Union pertinents , et des modifications visant à garantir un fonctionnement harmonieux et efficace des AES dans le cadre du SESF.

(3) La création des ▌AES devrait donc s'accompagner de la mise en place d'un "règlement uniforme", garant d'une harmonisation cohérente et d'une application uniforme et contribuant, dès lors, à un meilleur fonctionnement du marché intérieur et à une surveillance microprudentielle plus efficace. Les règlements instituant le SESF disposent que les AES peuvent élaborer des projets de normes techniques dans les domaines spécifiquement prévus dans la législation pertinente, qui seront soumis à la Commission pour adoption conformément aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par voie d'actes délégués ou d'exécution. La directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil1 a défini une première série de domaines à cet égard, et la présente directive devrait définir une série de domaines supplémentaires, en particulier en ce qui concerne les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil2, le règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil3 et les règlements (UE) nos 1094/2010 et 1095/2010.

(4) Les actes législatifs correspondants devront définir les domaines dans lesquels les AES sont habilitées à élaborer des projets de normes techniques et arrêter les modalités de leur adoption. Conformément à ce que prévoit l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans le cas d'actes délégués, les actes législatifs pertinents doivent définir les éléments, les conditions et les spécifications.

(5) La définition des domaines dans lesquels des normes techniques devraient être adoptée et devraient respecter un juste équilibre entre la création d'un ensemble unique de règles harmonisées et la nécessité de ne pas compliquer inutilement la réglementation et la mise en œuvre. Seuls devraient être sélectionnés les domaines où des règles techniques cohérentes contribueraient vraisemblablement de manière significative et effective à la réalisation des objectifs de la législation correspondante, étant entendu que les décisions relatives aux politiques sont prises par le Parlement européen, le Conseil et la Commission selon leurs procédures habituelles.

(6) Les aspects soumis à des normes techniques devront être réellement techniques, et l'élaboration de celles-ci exigera la participation d'experts de la surveillance. Les normes techniques de réglementation arrêtées par des actes délégués en conformité avec l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devraient s'attacher à développer, à définir et à fixer les conditions d'une harmonisation cohérente des règles figurant dans les actes de base adoptés par le Parlement européen et le Conseil, en complétant ou en modifiant certains éléments non essentiels desdits actes. D'autre part, les normes techniques d'exécution adoptées sous la forme d'actes d'exécution, en conformité avec l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devraient définir les conditions de l'application uniforme d'actes de l'Union juridiquement contraignants. L'application de normes techniques ne devraient pas impliquer de choix stratégiques.

(7) En ce qui concerne les normes techniques de réglementation, il convient d'appliquer la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010▌, du règlement (UE) n° 1094/2010▌ et du règlement (UE) n° 1095/2010▌, le cas échéant. Les normes techniques d'exécution devraient être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010▌, du règlement (UE) n° 1094/2010▌ et du règlement (UE) n° 1095/2010▌, les cas échéant.

(8) Les normes techniques de réglementation ou d'exécution devraient contribuer à la mise en place d'un "règlement uniforme" pour la législation sur les services financiers, conformément aux conclusions adoptées lors de la réunion du Conseil européen de juin 2009. Dans la mesure où certaines exigences figurant dans des actes législatifs de l'Union ne sont pas totalement harmonisées et conformément au principe de précaution qui s'applique en matière de surveillance, les normes techniques de réglementation ou d'exécution développant, précisant ou fixant les conditions d'application desdites exigences ne devraient pas empêcher les États membres de demander des informations supplémentaires ou d'imposer des exigences plus strictes. Les normes techniques de réglementation ou d'exécution devraient donc permettre aux États membres de demander des informations supplémentaires ou d'imposer des exigences plus strictes dans certains domaines, lorsque les actes législatifs concernés prévoient une telle latitude.

(9) Conformément aux règlements (UE) nos 1093/2010, 1094/2010 et 1095/2010, avant de soumettre les normes techniques de réglementation ou d'exécution à la Commission, les AES devraient procéder, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur ces normes et analyser leurs coûts et avantages potentiels.

(10) Les normes techniques de réglementation ou d'exécution devraient pouvoir prévoir des mesures transitoires assorties de délais adéquats si les coûts d'une mise en œuvre immédiate se révélaient excessifs par rapport aux avantages induits.

(10 bis) À la date d'adoption de la présente directive, la préparation d'un premier ensemble de mesures, ainsi que les consultations menées à ce sujet, pour mettre en œuvre les dispositions d'encadrement de la directive 2009/138/CE en sont à un stade avancé. Dans l'intérêt d'un achèvement précoce de ces mesures, il y a lieu d'autoriser la Commission, pour une période transitoire, à adopter les normes techniques de réglementation prévues par la présente directive selon la procédure prévue pour l'adoption d'actes délégués. Toutes les modifications de ces actes délégués ou, une fois la période transitoire expirée, toutes les normes techniques de réglementation pour la mise en œuvre de la directive 2009/138/CE, devraient être adoptées conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1094/2010.

(10 ter) En outre, il est approprié de permettre à l'AEAPP, à l'issue d'une période transitoire de deux ans, de proposer des mises à jour d'un certain nombre d'actes délégués sous la forme de normes techniques de réglementation. Ces mises à jour devraient être limitées aux aspects techniques des actes délégués concernés et ne sauraient impliquer de décisions stratégiques ou de choix politiques.

(10 quater) Lorsque l'AEAPP prépare et élabore des normes techniques de réglementation pour adapter des actes délégués aux évolutions techniques qui ont lieu sur les marchés financiers, la Commission devrait veiller à une transmission simultanée, en temps utile et appropriée, au Parlement européen et au Conseil, d'informations sur la portée de ces projets de normes techniques de réglementation.

(11) Les règlements (UE) nos 1093/2010, 1094/2010 et 1095/2010 prévoient un mécanisme de règlement des différends entre les autorités nationales de surveillance. Lorsqu'une autorité nationale de surveillance n'est pas d'accord avec une procédure ou le contenu d'une mesure ou l'absence de mesure d'une autre autorité nationale de surveillance dans des domaines précisés dans les actes législatifs conformément au règlement (UE) n° 1093/2010▌, au règlement (UE) n° 1094/2010▌ et au règlement (UE) n° 1095/2010▌, et que les actes législatifs en vigueur exigent une coopération, une coordination ou une prise de décision commune par les autorités nationales de surveillance de plus d'un État membre, l'AES concernée devrait pouvoir, à la demande de l'une des autorités nationales de surveillance concernées, aider celles-ci à trouver un accord dans un délai fixé par les AES, prenant en compte tous les délais pertinents figurant dans la législation en vigueur, ainsi que l'urgence et la complexité du différend. Si ce différend persiste, l'AES devrait pouvoir trancher la question.

(12) Les règlements (UE) nos 1093/2010, 1094/2010 et 1095/2010 exigent que les cas dans lesquels le mécanisme de règlement des différends entre autorités nationales de surveillance peut s'appliquer soient précisés dans la législation sectorielle. La présente directive devrait définir une première série de cas de ce genre
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